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Loi f d rale sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr).

Country
Type of law
Legislation
Date of original text
Source

Abstract
Loi fondamentale sur l'agriculture par l'Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse. L'article 1er tablit que la Conf deration veille ce que l'agriculture, par une production r pondant la fois aux exigences du d veloppement durable et celles du march , contribue substantiellement: la s curit de l'approvisionnement de la popoluation; la conservation des ressources naturelles; l'entretien du paysage rural; l'occupation d centralis e du territoire. La Conf d ration prend notamment les mesures suivantes: cr er des conditions-cadre propices la production et l' coulement des produits agricoles; r mun rer, au moyen de paiements directs, les prestations cologiques et celles d'int r t public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; veiller ce que l' volution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; contribuer l'am lioration des structures; encourager la recherche agronomique et la formation professionnelle agricole, ainsi que la s lection animale et v g tale; r glementer la protection des v g taux et l'utilisation des mati res auxiliaires. La susdite loi est compos e par 188 articles divis s en 9 titres dont les plus importants sont: Conditions-cadre de la production et de l' coulement (2). Ce titre r gle la qualit des produits, la promotion des ventes, l'all gement du march , l'importation, l'exportation, l'observation des prix. En outre, l' conomie laiti re, la production animale, la production v g tale, l' conomie viti-vinicole sont trait es par ce titre. Paiements directs (3); Mesures d'accompagnement social (4); Am lioration des structures (5); Recherche et formation professionnnelle, encouragement de la s lection v g tale et animale (6); Protection des v g taux et mati res auxiliaires (7); Voies de droit, mesures administratives et dispositions p nales (8). Une annexe est jointe.
Date of consolidation/reprint
Entry into force notes
La pr sente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999, l'exception des dispositions suivantes: a. le chapitre 2 du titre 2 (articles 28 45) et lettres l n de l'annexe, qui entrent en vigueur le 1er mai 1999; b. l'article 160, alin a 7 et le chiffre 7 de l'annexe, qui entrent en vigueur le 1er ao t 1999.
Notes
La pr sente loi constitue la version mise jour au 1er janvier 2017.
Repealed
No
Serial Imprint
Recueil officiel des lois f d rales n 50, 24 d cembre 1998, p. 3033 3087.
Source language

French

Legislation Amendment
No
Implemented by