Arr t du Gouvernement flamand relatif la production biologique et l tiquetage des produits biologiques.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le pr sent arr t pr voit l'ex cution partielle du r glement (UE) n 2017/625 et du r glement (UE) 2018/848. Le champ d'application, vis e par le deuxi me chapitre pr voit que, en conformit avec ce qui est pr vu par le r glement (UE) 2018/848, l'arr t s'applique aux produits provenant de l'agriculture, y compris l'aquaculture et l'apiculture, et aux produits d rivant de ces produits (produits agricoles vivants ou non transform s, y compris les semences et autres mat riels de reproduction des v g taux; produits agricoles transform s destin s l'alimentation humaine; aliments pour animaux) et aux op rateurs exer ant une activit une tape quelconque de la production, de la pr paration ou de la distribution des produits vis s au paragraphe 1.
L'arr t pr voit des dispositions concernant l' tiquetage faisant r f rence au mode de production biologique, qui ne peut tre utilis que si certaines conditions, num r es par le quatri me chapitre, sont remplies. L'arr t pr voit aussi, au cinqui me chapitre, les obligations des op rateurs et des groupes d'op rateurs, parmi lesquelles l'affiliation un organisme de contr le, l'enregistrement, par les op rateurs qui produisent, pr parent, distribuent ou stockent des produits biologiques o les importent de o exportent vers des Pays tiers, aupr s de l'entit comp tente et la notification de leur activit telle entit etc.
L'entit comp tente, d sign e comme autorit comp tente pour le domaine de la production biologique et de l' tiquetage des produits biologiques, est dot e des pouvoirs de contr le num r s par le septi me chapitre; d signe des laboratoires officiels charg s d'effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les chantillons pr lev s au cours de contr les officiels et d'autres activit s officielles, dans le cadre de la production biologique et de l' tiquetage des produits biologiques; d signe les postes de contr le frontaliers qui v rifient le respect des r gles relatives la production biologique et l' tiquetage des produits biologiques.
L'arr t pr voit des dispositions concernant l' tiquetage faisant r f rence au mode de production biologique, qui ne peut tre utilis que si certaines conditions, num r es par le quatri me chapitre, sont remplies. L'arr t pr voit aussi, au cinqui me chapitre, les obligations des op rateurs et des groupes d'op rateurs, parmi lesquelles l'affiliation un organisme de contr le, l'enregistrement, par les op rateurs qui produisent, pr parent, distribuent ou stockent des produits biologiques o les importent de o exportent vers des Pays tiers, aupr s de l'entit comp tente et la notification de leur activit telle entit etc.
L'entit comp tente, d sign e comme autorit comp tente pour le domaine de la production biologique et de l' tiquetage des produits biologiques, est dot e des pouvoirs de contr le num r s par le septi me chapitre; d signe des laboratoires officiels charg s d'effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les chantillons pr lev s au cours de contr les officiels et d'autres activit s officielles, dans le cadre de la production biologique et de l' tiquetage des produits biologiques; d signe les postes de contr le frontaliers qui v rifient le respect des r gles relatives la production biologique et l' tiquetage des produits biologiques.
Attached files
Web site
Date of text
Entry into force notes
Le pr sent arr t entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Repealed
No
Publication reference
Moniteur Belge 15.12.2021 - [C 2021/34172]
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No
Implements
Implemented by