Arr t royal relatif l' tiquetage des denr es alimentaires pr emball es.
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Abstract
Arr t royal relatif l' tiquetage des denr es alimentaires pr emball es. Les dispositions du pr sent arr t sont applicables aux denr es alimentaires pr emball es mises dans le commerce et destin es tre livr es en l' tat au consommateur final ainsi qu'aux collectivit s. La partie initiale d finit certains termes comme, par exemple, "collectivit s", " tiquetage", "denr e alimentaire pr emball e", etc. L'article 3 tablit que la d nomination de vente d'une denr e alimentaire est la d nomination pr vue pour cette denr e par les dispositions de la Communaut europ enne qui lui sont applicables. En outre toute denr e alimentaire qui a t trait e par rayonnement ionisant doit porter une des mentions y cit s. En outre, la liste des ingr dients est constitu e de l' num ration de tous les ingr dients de la denr e alimentaire, dans l'ordre d croissant de leur importance pond rale au moment de leur mise en ouvre. L'arr t royal comprend 20 articles et 1 annexe divis en quatre parties: I. Cat gories d'ingr dients pour lesquels l'indication de la cat gorie peut remplacer celle du nom sp cifique; II. Cat gories d'ingr dients qui sont obligatoirement d sign s sous le nome de leur cat gorie suivi de leurs noms sp cifiques ou du num ro CEE; III. Liste des denr es alimentaires dont l' tiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires compl mentaires; IV. Denr es alimentaires qui ne sont pas vis es par l'arr t .
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Web site
Date of consolidation/reprint
Notes
NOTE: Consultation des versions ant rieures partir du 29 octobre 1999 et mise jour au 10 novembre 2008.
Repealed
No
Serial Imprint
Moniteur Belge n 214, 29 octobre 1999, Ed. 2, p. 40908 40918.
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No
Amended by
Implemented by