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D cret relatif aux d chets, la circularit des mati res et la propret publique.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Ce D cret, qui se compose de 3 Titres, leur foi suddivis s en chapitres, sections e sous-sections, vise prot ger l'environnement et la sant humaine par la pr vention ou la r duction de la production de d chets et des effets nocifs de la production et de la gestion des d chets, et par une r duction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une am lioration de l'efficacit de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une conomie circulaire et la comp titivit long terme de la R gion wallonne et de l'Union europ enne.
Le Titre 1, qui porte fondements, concepts et principes, liste, dans le Chapitre 1, les directives europ enne qui sont partiellement transpos es par le D cret. Apr s avoir pr cis l'objet du D cret, ce Chapitre identifie aussi les exclusions de son champ d'application. Parmi les principes g n raux, le texte d finit une hi rarchie des d chets (1 pr vention; 2 pr paration en vue du r emploi; 3 recyclage; 4 autre valorisation, notamment valorisation nerg tique; et; 5 limination); les Principes d'autosuffisance et de proximit ; les crit res de qualification des d chets; les m thodes de pr l vement, d' chantillonnage et d'analyse en mati re de d chets; la planification en mati re de d chets, de circularit des mati res et de propret publique.
Le Chapitre 2 porte sur la pr vention en mati re de d chets.
Le Chapitre 3 concerne la Gestion des d chets et des mati res, en pr voyant des dispositions particuli res l' limination; aux modalit s de calcul visant d terminer l'atteinte de certains objectifs; la responsabilit de la gestion des d chets.
Le Chapitre 4 porte Dispositions particuli res certains types de d chets, certains op rateurs actifs en mati re de pr vention ou de gestion de d chets, aux transferts de d chets, et au registre et documents de tra abilit en mati re de d chets.
Le Chapitre 5 r gle le permis d'environnement et la d claration d' tablissement de classe 3 en mati re de d chets.
Le Chapitre 6 r gle les agr ments et les enregistrements.
Le Titre 2 porte sur la responsabilit largie des producteurs de produits, dont l'objectif, comme pr cis par le Chapitre 1, est de renforcer la pr vention, la pr paration en vue du r emploi, le r emploi, le recyclage et autre valorisation en mati re de d chets.
Parmi les obligations principales du producteurs (Chapitre 2) ce Titre mentionne l' obligation de gestion des d chets, de financement de la gestion des d chets et de certaines mesures de pr vention des d chets; d'information et de sensibilisation; de rapportage; de r alisation d'un plan strat gique et de plans annuels d'ex cution y relatifs.
Ce Titre pr voit aussi, au Chapitre 3, les obligations activables par le Gouvernement (de reprise; de pr vention; d'atteinte des objectifs de collecte ou de valorisation, notamment de recyclage ou de r emploi, de financement de la propret publique).
Encore, les dispositions particuli res applicables aux organismes en mati re de responsabilit largie des producteurs de produits font aussi l'objet de ce Titre, au Chapitre 4, ainsi que les agr ments en mati re de responsabilit largie des producteurs de produits et d cisions d'approbation des plans strat giques individuels, au Chapitre 5.
Le Titre 3 se compose de 2 Chapitres, dont le premier r glemente les dispositions administratives et p nales et le deuxi me les dispositions relatives la transposition et l'ex cution de dispositions r sultant de trait s internationaux.
Date of text
Entry into force notes
Entr e en vigueur: 10-08-2023.
Repealed
No
Publication reference
Moniteur belge du 31-07-2023 page: 64292.
Source language

French

Legislation Amendment
No