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Loi n 08-16 portant orientation agricole.

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Type of law
Legislation
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Abstract
La loi a pour objet de d terminer les l ments d orientation de l agriculture nationale lui permettant de participer am liorer la s curit alimentaire du pays, de valoriser ses fonctions conomiques, environnementales et sociales, en favorisant l accroissement de sa contribution aux efforts du d veloppement conomique, ainsi que le d veloppement durable de l agriculture en particulier et du monde rural en g n ral. La loi pr cise dans son article 17 que le mode d exploitation des terres agricoles, relevant du domaine priv de l tat, est la concession. Les terres mettre en valeur, relevant du domaine priv de l tat, ne peuvent tre exploit es que sous forme de concessions pour celles mises en valeur par l tat ; et sous forme d accession la propri t fonci re agricole au sens de la l gislation en vigueur, pour celles mises en valeur par les b n ficiaires dans les r gions sahariennes et subsahariennes, ainsi que les terres non affect es relevant du domaine priv de l tat. Le texte dans l article 20 stipule que l exploitation effective des terres agricoles constitue une obligation pour tout exploitant agricole, personne physique ou morale. Les mutations fonci res ayant pour objet des terres agricoles ou vocation agricole ne sont r alis es, sous peine de nullit , qu apr s accomplissement des proc dures d inscription aux instruments institu s par l article 13 de la pr sente loi. Les mutations des terres agricoles ou vocation agricole ne doivent pas aboutir un changement de la vocation agricole. La loi interdit toute mutation de terres agricoles ou vocation agricole conduisant la constitution d exploitations de surface inf rieure des minima qui sont fix es par voie r glementaire sur la base des sch mas d orientation agricole institu s par l article 8. Le texte explique que le remembrement est une op ration fonci re, destin e am liorer la structure des exploitations agricoles d un territoire agricole donn , par la constitution de propri t s agricoles homog nes et viables d un seul tenant ou de parcelles bien group es, et permettant de supprimer les morcellements des terres agricoles dont l exploitation rationnelle est rendue difficile par la dispersion des parcelles ; de cr er les conditions objectives favorisant l utilisation des techniques et moyens modernes d exploitation et de gestion des unit s de production ; de d finir et de mettre en oeuvre des am nagements ruraux qui r glementent l affectation des sols par la mise en place d un plan d occupation et en facilitent l exploitation par la r alisation de travaux connexes. Les op rations de remembrement, encourag es et soutenues par l tat, sont entreprises sur la base de plans de remembrement.
Il est cr dans ce cadre le conseil sup rieur du d veloppement agricole et rural, espace de dialogue, de concertation et de proposition sur tout ce qui touche au secteur, plac sous la tutelle du chef du gouvernement et compos des repr sentants des organismes et organisations professionnelles et syndicales, des experts, chercheurs et sp cialistes dans le domaine. Sur le plan organisationnel, la nouvelle loi pr voit la cr ation d'associations professionnelles d'agriculteurs dans le but de promouvoir leurs activit s et de vulgariser les techniques culturales. Il est aussi question de cr ation de nouvelles coop ratives agricoles consid r es comme une soci t civile qui ne poursuit pas de but lucratif. Sa mission est d'effectuer ou de faciliter les op rations de production, de transformation, d'achat ou de commercialisation. La cr ation de groupements d'int r ts communs est galement pr vue par cette loi avec l'objectif de mettre en oeuvre tous les moyens que les exploitants jugent n cessaires pour d velopper l'activit agricole et conomique de chacun d'eux et de cr er et g rer des ouvrages hydrauliques n cessaires leur activit .
La loi interdit toute utilisation autre qu agricole d une terre class e terre agricole ou vocation agricole. Pour la connaissance et la ma trise du foncier agricole, il est cr un fichier d terminant les potentialit s du patrimoine foncier agricole ou vocation agricole et servant de base pour l intervention de l tat et une carte de d limitation des terres agricoles ou vocation agricole. La loi stipule que quiconque en infraction aux dispositions de l article 14 de la pr sente loi proc de l utilisation autre qu agricole d une terre class e agricole ou vocation agricole est puni d une peine d emprisonnement d un an cinq ans et d une amende de 100 000 DA 500 000 DA. Quiconque en infraction aux dispositions de l article 28 de la pr sente loi proc de au d frichement des terres de parcours et l enl vement des nappes alfati res et v g tales est puni d une peine d emprisonnement d un mois six mois et d une amende de 150 000 DA 500 000 DA.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la R publique alg rienne d mocratique et populaire n 46, 10 ao t 2008, p. 3 12.
Source language

French

Legislation status
in force
Legislation Amendment
No