Arr t du 14 novembre 2000 modifiant l'arr t du 24 juillet 1990 portant interdiction d'emploi de certaines prot ines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destin s aux animaux de l'esp ce bovine et tendue aux ruminants par l'arr t du 20 d cembre 1994 portant extension de l'interdiction d'emploi de certaines prot ines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destin s aux ruminants.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cet arr t abroge et remplace le titre et l'article 1er de l'arr t du 24 juillet 1990 qui interdit l'emploi de certaines prot ines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destin s aux animaux de l'esp ce bovine. Le titre de l'arr t du 24 juillet 1990 est remplac par le titre suivant: Arr t du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines prot ines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions suppl mentaires la commercialisation, aux changes, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destin s l'alimentation animale et la fabrication d'aliments des animaux.
Ces conditions suppl mentaires sont, notamment, les suivantes: Les aliments et les pr m langes destin s l'alimentation animale originaires d'un autre Etat membre de la Communaut europ enne ou de pays tiers ne peuvent tre introduits, import s, export s ou commercialis s que s'ils sont conformes aux conditions fix es respectivement l'article 1er et l'article 2 du pr sent arr t . Les aliments compos s et les pr m langes destin s l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communaut europ enne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent tre introduits que s'ils sont accompagn s d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantit et leur provenance, compl t parl'attestation pr vue l'annexe du pr sent arr t . Les aliments compos s et les pr m langes destin s l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale en provenance de pays tiers ne peuvent tre import s que s'il sont accompagn s du certificat sanitaire ou de salubrit pr vu l'article 5 de l'arr t du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantit et leur provenance, compl t par l'attestation pr vue l'annexe du pr sent arr t et vis e par un v t rinaire officiel du pays de provenance.
Ces conditions suppl mentaires sont, notamment, les suivantes: Les aliments et les pr m langes destin s l'alimentation animale originaires d'un autre Etat membre de la Communaut europ enne ou de pays tiers ne peuvent tre introduits, import s, export s ou commercialis s que s'ils sont conformes aux conditions fix es respectivement l'article 1er et l'article 2 du pr sent arr t . Les aliments compos s et les pr m langes destin s l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communaut europ enne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent tre introduits que s'ils sont accompagn s d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantit et leur provenance, compl t parl'attestation pr vue l'annexe du pr sent arr t . Les aliments compos s et les pr m langes destin s l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale en provenance de pays tiers ne peuvent tre import s que s'il sont accompagn s du certificat sanitaire ou de salubrit pr vu l'article 5 de l'arr t du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantit et leur provenance, compl t par l'attestation pr vue l'annexe du pr sent arr t et vis e par un v t rinaire officiel du pays de provenance.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la R publique fran aise n 264, 15 novembre 2000, p. 18081.
Source language
French
Legislation Amendment
Yes
Implemented by