Arr t du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionn s l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionn l'article L. 257-3 du code rural
Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Abstract
Le pr sent arr t concerne les conditions dans lesquelles les exploitants mentionn s l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionn l'article L. 257-3 du code rural. Les exploitants mentionn s l'article L. 257-1 du code rural tiennent un registre concernant les mesures prises afin de ma triser les dangers, conform ment au III de la partie A de l'annexe I du r glement (CE) n 852/2004 du 29 avril 2004 et au II de la partie A de l'annexe I du r glement (CE) n 183/2005 du 12 janvier 2005. L'exploitant tient le registre de fa on m thodique et chronologique. Notamment, les donn es sont consign es par parcelle de culture d finie d'une part par ses coordonn es GPS, cadastrales ou du r seau parcellaire graphique (RPG), et d'autre part par son emblavement. Par emblavement, on entend l'esp ce et la vari t cultiv e. Le cas ch ant et dans le cas d'organismes g n tiquement modifi s, l'identifiant unique sera pr cis . Le registre est renseign dans un d lai raisonnable eu gard l'information en cause. L'exploitant peut y porter des mentions autres que celles mentionn es l'article 1er, condition que cela ne porte pas atteinte la lisibilit du registre. Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur p rennit et leur int grit . Le registre est conserv pendant une dur e de cinq ans suivant l'ann e de prise en compte de l'enregistrement de la derni re information. Il est tenu disposition des autorit s de contr le pendant la dur e prescrite.
Attached files
Web site
Date of consolidation/reprint
Repealed
No
Serial Imprint
NOR : AGRG0913696A JORF n 0145 du 25 juin 2009
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No
Implements