Arr t du 20 janvier 2009 modifiant l'arr t du 9 novembre 2004 fixant les modalit s de pr sentation au contr le officiel des produits destin s l'alimentation animale en provenance de pays tiers.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Apr s l'article 17 de l'arr t , il est ins r un article 17 bis ainsi r dig : Art. 17 bis.-Par d rogation au titre II, les lots destin s l'alimentation animale en provenance de Suisse ou du Liechtenstein ne sont pas soumis un contr le officiel effectu par les agents des postes d'inspection frontaliers et ne requi rent pas la pr sentation d'une annexe A aux agents de l'administration des douanes lors de leur mise en libre pratique. Dans le cas de lots d'aliments pour animaux en provenance de Suisse ou du Liechtenstein en transit avec entreposage dans un entrep t douanier fran ais mais destination d'un autre Etat membre, les dispositions des articles 9, 10 et 11 s'appliquent.
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Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la R publique fran aise n 28, 3 f vrier 2009, p. 1947.
Source language
French
Legislation Amendment
Yes