Loi n 14/74 portant r glementation des activit s de recherche et d exploitation p troli re sur le territoire de la R publique Gabonaise.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
Cette loi a pour objet de r glementer les activit s de recherche et d exploitation p troli re sur le territoire de la R publique Gabonaise. Les soci t s d tentrices de titres miniers pour hydrocarbures liquides et gazeux, ainsi que les entreprises qui leur sont associ es, sont assujetties, pour leurs activit s de recherche et d exploitation des gisements d hydrocarbures sur le territoire de la R publique Gabonaise, au paiement des bonus, redevances, imp ts, droits et taxes ci-apr s num r s: redevances mini res proportionnelles ; droits fixes miniers ; bonus de signature de convention et bonus de production, imp ts sur les soci t s ; droits d enregistrement, de timbre, d immatriculation et de transcription fonci re, droits et taxes per us par l administration des Douanes. Elles sont exon r es de tous les autres imp ts, droits et taxes, et notamment des taxes sur le chiffre d affaires l int rieur, factur es directement par les sous-traitants ou les fournisseurs.
Conform ment aux dispositions de l ordonnance n 41/72 du 10 juin 1972 sur la participation de l Etat dans les soci t s et de l ordonnance n 45/73 portant compl ment la loi 15/62 du 2 juin 1962, portant Code minier en R publique Gabonaise, les soci t s p troli re sont tenues de c der l Etat au moins 25 % de leur capital social ou une part d int r t de 25 % dans les permis et concessions qui leur sont accord s. Les conditions dans lesquelles doit tre effectu e la cession des actions ou de la part d int r t dans les titres d exploitations, sont d finies par les conventions d tablissement. Cette participation donne le droit l Etat de prendre en nature sa part de production.
Conform ment aux dispositions de l ordonnance n 41/72 du 10 juin 1972 sur la participation de l Etat dans les soci t s et de l ordonnance n 45/73 portant compl ment la loi 15/62 du 2 juin 1962, portant Code minier en R publique Gabonaise, les soci t s p troli re sont tenues de c der l Etat au moins 25 % de leur capital social ou une part d int r t de 25 % dans les permis et concessions qui leur sont accord s. Les conditions dans lesquelles doit tre effectu e la cession des actions ou de la part d int r t dans les titres d exploitations, sont d finies par les conventions d tablissement. Cette participation donne le droit l Etat de prendre en nature sa part de production.
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Date of text
Notes
Sont abrog es toutes dispositions contraires la pr sente loi, et notamment celles de la loi n 14/65 du 4 d cembre 1965, portant r forme de la fiscalit mini re, concernant la fiscalit applicable aux soci t s p troli res.
Repealed
No
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No