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Loi n 15-63 fixant le r gime de la propri t fonci re.

Country
Type of law
Legislation
Source


Abstract
Cette loi fixe le r gime de la propri t fonci re, en r glementant l'immatriculation des immeubles, la publicit des droits r els immobiliers et les obbligations et la responsabilit du conservateur. L'immatriculation est obbligatoire pour tout immeuble et donne lieu l' tablisssement d'un titre de propri t inscrit sur un livre foncier. Le conservateur de la propri t fonci re et des hypoth ques est charg de la tenue du registre foncier et de l'ex cution des formalit s et des proc dures prescrites pour l'immatriculation des immeubles ainsi que de l'inscription des actes et des d cisions les concernant. La loi r glemente toute la proc dure d'immatriculation (conditions et documents requis pour demander l'immatriculation, op rations de bornage, pr sentation d'eventuelles oppositions ou d'inscriptions de droits r els, jugement des oppositions et ex cution de l'immatriculation). Chaque immatriculation donne lieu l' tablissement d'un titre de propri t . Ce titre est d finitif et inattaquable. Toute constitution, transformation, d claration ou extinction d'un droit r el immobilier, ou de baux immobilier exc dant trois ann es, doit tre rendue publique par l'inscription au livre foncier dans un d lai de trois mois, pour exister l' gard des tiers. La loi r glemente l'enti re proc dure d'inscription. Le titre III de la loi porte les dispositions qui s'appliquent en cas de morcellements et de fusions d'immeubles, celles relatives aux documents justificatifs de mentions sur les livres fonciers, celles relatives aux registres de conservations et la consultation des livres et des documents fonciers, et celles relatives aux modalit s d'ex cution des bornages et des plans fonciers. Le titre IV arr te les obbligations et les responsabilit s du conservateur.
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la R publique gabonaise, 20 septembre 1964, p. 9 16.
Source language

French

Legislation status
repealed
Legislation Amendment
No