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R glement grand-ducal portant mesures d'application du r glement (CE) n 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
Le pr sent r glement s'applique l'identification et l'enregistrement de tout bovin tel que pr vu au titre I du r glement (CE) n 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 tablissant un syst me d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif l' tiquetage de la viande bovine et des produits base de viande bovine. L'identification consiste en l'apposition chaque oreille d'un bovin d'une marque auriculaire porteuse d'un num ro officiel et en l' tablissement d'un document d'identfication. Les bovins introduits d'un pays membre de l'Union Europ enne conservent leur marque auriculaire d'origine et doivent tre accompagn s d'un certificat sanitaire et d'un passeport officiel du pays de provenance. Le Ministre de l'Agriculture, l'Administration des Services V t rinaires, le Service d'Economie Rurale et l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture sont d sign s comme instances charg es du contr le du respect des dispositions du pr sent r glement. Le r glement est form par 23 articles.
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duch de Luxembourg A-n 47, 3 mai 1999, p. 1142 1145.
Source language

French

Legislation status
in force
Legislation Amendment
No