Règlement grand-ducal concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Ce règlement s'applique à l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final et aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, etc. L'article 2 contient la définition de certains termes employés comme, parmi d'autres, "étiquetage", "denrées alimentaires préemballées", "publicité", etc. L'étiquetage des denrées alimentaires préemballées doit comporter, entre autres, la dénomination de vente, la liste des ingrédients, la quantité nette, le titre alcoométrique volumique, la date de durabilité minimale, les conditions particulières de conservation et d'utilisation, le lieu d'origine, etc. Ensuite, le règlement traite, parmi d'autres, des matières telles que la dénomination de vente, les ingrédients et les ingrédients essentiels, la quantité nette, la date de durabilitè, la date limite de consommation, les denrées préemballées, les indications supplémentaires et les indications spéciales, les tromperie, la présentation et la publicité, etc. Le règlement est formé par 27 articles et 3 annexes.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg A-nº 27, 8 mai 1992, p. 895 à 904.
Source language
French
Legislation Amendment
No
Amended by
Implemented by