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Version consolid e applicable au 13/08/2022: R glement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de c r ales.

Country
Type of law
Regulation
Date of original text
Source

Abstract
Le pr sent r glement; qui est organis en 4 Chapitres et 8 Annexes, concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation l'int rieur de l Union europ enne de semences de c r ales. Il ne s applique pas aux semences de c r ales dont il est prouv qu'elles sont destin es l'exportation vers des pays tiers.
Le Chapitre 1, concernant la commercialisation des semences de c r ales, pr voit que ne puissent tre commercialis es que les semences de c r ales des vari t s inscrites soit la liste officielle des vari t s, mentionn e l article 10 de la loi sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures g n tiquement modifi es, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des vari t s des esp ces agricoles.
Par d rogation aux exigences en mati re de certification, les semences d une vari t de conservation peuvent tre mises sur le march si elles satisfont des conditions (elles sont produites selon des r gles de s lection conservatrice d finies par le producteur; elles satisfont aux exigences relatives la certification des semences certifi es, elles pr sentent une puret vari tale suffisante). Le texte pr voit les conditions auxquelles les semences d une vari t de conservation peuvent tre uniquement commercialis es.
Le texte couvre encore les th mes du contr le des vari t s et de l'examen des semences pour la certification; les emballages, y compris ceux des vari t s g n tiquement modifi es o des vari t s trait s chimiquement; la commercialisation des semences d une esp ce de c r ales sous forme de m langes d termin s de semences de diff rentes vari t s; les conditions dans lesquelles des semences de s lection de g n rations ant rieures aux semences de base peuvent tre commercialis es.
Le Chapitre 2 couvre la production, le contr le et la certification des semences de c r ales.
Le Chapitre 3 porte sur les dispositions particuli res concernant la certification des semences de c r ales selon le syst me de l Organisation de coop ration et de d veloppement conomique pour la certification vari tale des semences de c r ales (O.C.D.E.): selon ce syst me les semences sont obligatoirement soumises une inspection sur pied et elles doivent satisfaire aux conditions pr vues l annexe II, et r pondre, du point de vue de l'identit et de la puret vari tales, aux normes fix es l annexe III.
Parmi les dispositions finales, qui font l'objet du Chapitre 4, il y a la recherche, constatation et punition des infractions aux dispositions du pr sent r glement; et l'abrogation du r glement grand-ducal modifi du 27 f vrier 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de c r ales.
Date of consolidation/reprint
Notes
Version consolid e au 13 ao t 2022.
Repealed
No
Publication reference
Journal Officiel du Grand-Duch de Luxembourg M morial A n 220 du 5 mai 2022.
Source language

French

Legislation status
in force
Legislation Amendment
No