D cret N 2010-080 du 31 Mars 2010 abrogeant et rempla ant le d cret n 2000/089 du 17 juillet 2000 portant application de l ordonnance 83-127 du 05 Juin 1983 portant r organisation fonci re et domaniale.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le pr sent d cret est compos de 143 articles regroup s en dix (10) chapitres) notamment, les dispositions g n rales (Chapitre I), les organes de gestion domaniale en zone rurale (Chapitre II), les espaces vitaux et r serves fonci res (Chapitre III), l individualisation des droits fonciers collectifs (Chapitre IV), les concessions domaniales rurales (Chapitre V), La gestion des conflits domaniaux (Chapitre), (Chapitre), la constatation des droits sur la terre et r gularisation fonci re (Chapitre VII), les concessions urbaines (Chapitre VIII), les dispositions transitoires (Chapitre IX), les dispositions finales (Chapitre X).
Les terres mises en valeur par personnes priv es et prot g es par celles-ci font partie de leur domaine, conform ment l'ordonnance N 83-127 du 5 juin 1983. Cette mise en valeur r sulte de constructions, de plantations, de digues de retenue d'eau, d'ouvrages hydro-agricoles, ou de leurs traces videntes.
La gestion des terres domaniales en zone rurale doit impliquer les autorit s administratives comp tentes, les lus locaux et les repr sentants de la soci t civile et des organisations socioprofessionnelles vocation rurale notamment, un comit interminist riel des affaires fonci res, un comit technique de suivi des affaires fonci res, une commission nationale de pr vention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs, une Commission nationale d'examen des demandes de concessions rurales.
Les agglom rations rurales, vivant d'une activit essentielle autre que le pastoralisme b n ficient d'un espace vital prot g si 'elles sont constitu es d'au moins cinquante habitations permanentes, install es dans une zone disposant de conditions de viabilit . L'espace vital des agglom rations rurales est prot g dans les limites strictement n cessaires aux besoins de leur extension.
En zone rurale, l'attribution de concession provisoire ou d finitive est accord e, apr s avis des commissions comp tentes respectives par le Ministre des Finances lorsque la superficie n'exc de pas cent hectares, le Conseil des Ministre lorsque la superficie est sup rieure cent hectares. La concession doit tre en harmonie avec le sch ma des structures et inscrite au Plan Foncier.
En zone urbaine, l'attribution des concessions provisoires ou d finitives rel ve exclusivement du Ministre des Finances lorsque la superficie n exc de pas mille m tres cartes quelque soit la zone; et du Conseil des Ministres lorsque la superficie est sup rieure mille m tres carr s.
La gestion des conflits domaniaux individuels ou collectifs peut conduire l' viction des occupants irr guliers des terrains domaniaux.
Ce d cret abroge toutes dispositions ant rieures contraires au pr sent d cret notamment le d cret N 2000-089 du 17 juillet 2000 portant application de l'ordonnance 83-127 du 05 Juin 1983 portant r organisation fonci re et domaniale.
Les terres mises en valeur par personnes priv es et prot g es par celles-ci font partie de leur domaine, conform ment l'ordonnance N 83-127 du 5 juin 1983. Cette mise en valeur r sulte de constructions, de plantations, de digues de retenue d'eau, d'ouvrages hydro-agricoles, ou de leurs traces videntes.
La gestion des terres domaniales en zone rurale doit impliquer les autorit s administratives comp tentes, les lus locaux et les repr sentants de la soci t civile et des organisations socioprofessionnelles vocation rurale notamment, un comit interminist riel des affaires fonci res, un comit technique de suivi des affaires fonci res, une commission nationale de pr vention et d'arbitrage des conflits fonciers collectifs, une Commission nationale d'examen des demandes de concessions rurales.
Les agglom rations rurales, vivant d'une activit essentielle autre que le pastoralisme b n ficient d'un espace vital prot g si 'elles sont constitu es d'au moins cinquante habitations permanentes, install es dans une zone disposant de conditions de viabilit . L'espace vital des agglom rations rurales est prot g dans les limites strictement n cessaires aux besoins de leur extension.
En zone rurale, l'attribution de concession provisoire ou d finitive est accord e, apr s avis des commissions comp tentes respectives par le Ministre des Finances lorsque la superficie n'exc de pas cent hectares, le Conseil des Ministre lorsque la superficie est sup rieure cent hectares. La concession doit tre en harmonie avec le sch ma des structures et inscrite au Plan Foncier.
En zone urbaine, l'attribution des concessions provisoires ou d finitives rel ve exclusivement du Ministre des Finances lorsque la superficie n exc de pas mille m tres cartes quelque soit la zone; et du Conseil des Ministres lorsque la superficie est sup rieure mille m tres carr s.
La gestion des conflits domaniaux individuels ou collectifs peut conduire l' viction des occupants irr guliers des terrains domaniaux.
Ce d cret abroge toutes dispositions ant rieures contraires au pr sent d cret notamment le d cret N 2000-089 du 17 juillet 2000 portant application de l'ordonnance 83-127 du 05 Juin 1983 portant r organisation fonci re et domaniale.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la R publique islamique de Mauritanie N 1216du 30/05/2010, p. 597-613.
Source language
French
Legislation status
in force
Legislation Amendment
No