Loi n 99-13 portant code minier.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
A l'int rieur du territoire de la R publique Islamique de Mauritanie y compris le plateau continental et la zone conomique exclusive, sont soumis aux dispositions du pr sent code et de ses textes d'application, la prospection, la recherche, l'exploitation, la possession, la d tention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances min rales, l'exception des ressources en eau et des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que la circulation, la concentration l ench rissement, le traitement des rejets et la commercialisation des substances ainsi extraites. Le code est form par 111 articles r partis en 12 titres, savoir: Principes g n raux (I); R gime de la recherche mini re (II); R gime de l'exploitation mini re(III); Petite exploitation mini re (IV); Relation du titulaire d'un titre minier avec l'Etat (V); Relations du titulaire d'un titre minier avec le propri taire du sol (VI); Carri res (VII); D clarations de fouilles et de lev es g ophysiques et g ochimiques (VIII); Taxes, redevances et droits divers (IX); Infractions et p nalit s (X); Diff rends et arbitrage (XI); Dispositions transitoires et finales (XII).
Les g tes soumis au r gime des mines constituent une propri t distincte de la propri t du sol. Ils appartiennent l Etat qui peut en conc der la prospection, la recherche ou l exploitation toute personne qui en fait la demande et ce, conform ment aux dispositions du code minier. Les g tes soumis au r gime des carri res suivent les conditions de la propri t du sol. Toute personne physique ou morale peut les prospecter, les rechercher et les exploiter pourvu qu elle soit propri taire du sol o ils se trouvent ou bien qu elle en ait re u l autorisation du propri taire.
Le permis de recherche conf re, dans les limites de son p rim tre et ind finiment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances appartenant au groupe pour lequel il est d livr . L attribution d un permis de recherche pour un groupe de substances donn n interdit pas, pendant la p riode de validit de celui-ci, l attribution d un autres permis de recherche se superposant en partie ou totalement au premier, d s lors que ce nouveau permis porte sur un autre groupe de substances. La superficie d un permis de recherche ne peut tre sup rieur mille cinq cents kilom tres carr s (1 500km2). Le titulaire d un permis de recherche doit transmettre au Minist re charg des Mines un rapport annuel d activit s
Les mines ne peuvent tre exploit es qu en vertu d un permis d exploitation ou d un permis de petite exploitation mini re. Le permis d exploitation ne peut tre attribu qu une personne morale et ne peut couvrir que la zone int rieure du permis de recherche et les substances appartenant au groupe pour lequel il a t attribu .
Les g tes soumis au r gime des mines constituent une propri t distincte de la propri t du sol. Ils appartiennent l Etat qui peut en conc der la prospection, la recherche ou l exploitation toute personne qui en fait la demande et ce, conform ment aux dispositions du code minier. Les g tes soumis au r gime des carri res suivent les conditions de la propri t du sol. Toute personne physique ou morale peut les prospecter, les rechercher et les exploiter pourvu qu elle soit propri taire du sol o ils se trouvent ou bien qu elle en ait re u l autorisation du propri taire.
Le permis de recherche conf re, dans les limites de son p rim tre et ind finiment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances appartenant au groupe pour lequel il est d livr . L attribution d un permis de recherche pour un groupe de substances donn n interdit pas, pendant la p riode de validit de celui-ci, l attribution d un autres permis de recherche se superposant en partie ou totalement au premier, d s lors que ce nouveau permis porte sur un autre groupe de substances. La superficie d un permis de recherche ne peut tre sup rieur mille cinq cents kilom tres carr s (1 500km2). Le titulaire d un permis de recherche doit transmettre au Minist re charg des Mines un rapport annuel d activit s
Les mines ne peuvent tre exploit es qu en vertu d un permis d exploitation ou d un permis de petite exploitation mini re. Le permis d exploitation ne peut tre attribu qu une personne morale et ne peut couvrir que la zone int rieure du permis de recherche et les substances appartenant au groupe pour lequel il a t attribu .
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Date of text
Notes
Le pr sent code abroge toutes dispositions ant rieures contraires notamment celles de la loi n 77-204 portant code minier et ses textes modificatifs et de l ordonnance n 84-017 fixant la taxe sur les mat riaux de carri re.
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal Officiel de la R publique Islamique de Mauritanie n 954, 15 juillet 1999, p.326 337.
Source language
French
Legislation status
repealed
Legislation Amendment
No