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  1. Préface
Côte d'Ivoire

Décret Fixant les Modalités d'Application du Principe Pollueur-payeur tel que Défini par Loi N° 96-766 du 3 Octobre 1996 Portant Code de l'Environnement

Décret 1047 de 2012

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,Sur rapport conjoint du ministre de l'Environnement et du Développement durable et du ministre de l'Economie et des Finances,Vu la Constitution;Vu la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l'Environnement;Vu le décret n° 91-662 du 9 octobre 1991 portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre ivoirien Antipollution, CIAPOL, et déterminant ses attributions, son organisation et son fonctionnement;Vu le décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement;Vu le décret n° 97-393 du 9 juillet 1997 portant création et organisation d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nationale de l'environnement, en abrégé ANDE;Vu le décret n° 97-678 du 3 décembre 1997 portant protection de l'environnement marin et lagunaire contre la pollution;Vu le décret n° 98-19 du 14 janvier 1998 portant création et organisation du Fonds national de l'Environnement, en abrégé FNDE;Vu le décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux Installations classées pour la protection de l'Environnement;Vu le décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 portant audit environnemental;Vu le décret n° 2012-241 du 13 mars 2012 portant nomination du Premier Ministre;Vu le décret n° 2012-242 du 13 mars 2012 portant nomination des membres du Gouvernement, tel que modifié par le décret n° 2012-484 du 4 juin 2012;Vu le décret n° 2012-625 du 6 juillet 2012 portant attributions des membres du Gouvernement;Le Conseil des ministres entendu,DECRETE:

Chapitre premier
Définitions et dispositions générales

Section première. Définitions

Article premier

L'extemalité est un coût externe engendré par l'action d'un agent économique avec des impacts négatifs sur les activités des autres agents économiques, sans que celui-ci ne se préoccupe d'une quelconque prise en charge du coût de réparation des dommages causés à ceux-ci.La carence de bien public est l'épuisement de tout bien public sans que ceux qui en tirent bénéfice individuellement ou collectivement ne pensent prendre l'initiative d'en renouveler la production.Le principe dit « coût-avantage » repose sur le principe que le coût de réduction d'une pollution doit correspondre à celui que les personnes physiques ou morales, exposées à cette pollution, consentent à payer pour enrayer celles-ci et ne pas en subir les impacts.Le principe dit « coût-efficacité » signifie que le coût de réduction de la pollution doit être minimisé jusqu'à réalisation complète de cet objectif. Ce principe conduit donc, en général, à s'intéresser à toute la « chaîne » de production d'un effet externe, afin de déterminer quel « maillon » est le plus « coût-efficace » ou le plus efficace en termes de coût pour réduire la pollution.L'installation dangereuse est toute installation susceptible d'occasionner des dangers suffisants et pouvant nécessiter une prise de précautions indispensables à la protection de l'environnement.La pollution accidentelle est une pollution causée par un accident dans une installation dangereuse.L'exploitant d'une installation dangereuse est toute personne morale ou physique qui exerce le contrôle de l'installation et ayant en charge sa bonne marche.

Section 2. Dispositions générales

Article 2.

Le présent décret fixe les modalités d'application du principe pollueur-payeur tel que défini à l'art. 35.5 de la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l'Environnement.

Article 3.

Le principe pollueur-payeur a pour effet de mettre à la charge du pollueur, les dépenses relatives à la prévention, à la réduction, à la lutte contre les pollutions, les nuisances et toutes les autres formes de dégradation ainsi que celles relatives à la remise en état de l'environnement.Il permet de fixer les règles d'imputation du coût des mesures en faveur de l'environnement.

Article 4.

Le principe pollueur-payeur oblige les agents économiques à intégrer les extemalités dans leurs coûts de production.

Article 5.

Le principe pollueur-payeur oblige à fixer les coûts de pollutions en rapport avec l'ampleur des dommages causés à l'environnement, à travers les mesures incitatives ou dissuasives réglementaires en vue d'annihiler ou de réduire les pollutions et autres nuisances.

Article 6.

La finalité du principe pollueur-payeur est la remise en état de l'environnement et les réparations des dommages causés à celui-ci.

Chapitre II
Domaines d'application du principe pollueur-payeur

Article 7.

Le principe pollueur-payeur s'applique aux procédures d'élimination de toutes les formes de pollutions, de nuisances ainsi qu'à toutes les activités qui causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement.Le principe pollueur-payeur est applicable aux impacts des projets et programmes de développement dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des études d'impact environnemental et social, des Audits environnementaux et des inspections des Installations classées.

Article 8.

L'annexe du présent décret précise les principales activités et les projets de développement auxquels s'applique le principe pollueur-payeur.

Chapitre III
Modalités d'application du principe pollueur-payeur

Section première. Modalités administratives

Article 9.

Le principe pollueur-payeur permet, face à une dégradation de la qualité de l'environnement, d'évaluer le coût réel de l'intervention publique au niveau de l'activité, de la pollution, du milieu et des usages.

Article 10.

Le principe pollueur-payeur s'applique de manière systématique aux mesures visant la dépollution.Il permet d'évaluer ces mesures prises sur l'activité à l'origine de la nuisance notamment celles liées à la réduction des nuisances, à la modification des comportements, à l'amélioration du « process » de production.

Article 11.

Le principe pollueur-payeur s'appuie sur les mesures de restauration du milieu, pour la réparation des dommages subis par celui-ci.

Article 12.

Le principe pollueur-payeur s'applique par rapport aux mesures de compensation ou de modifications des usages.

Article 13.

Le principe pollueur-payeur peut, lors de l'évaluation des mesures prises pour la réparation des dommages causés à l'environnement, recourir aux indicateurs environnementaux que sont les indicateurs moteurs caractérisés par la production et la consommation, les indicateurs de pression dues aux émissions polluantes, les indicateurs d'état qui traduisent la qualité du milieu, les indicateurs d'impact qui se mesurent notamment sur la santé, les usages des milieux marchands et non-marchands.

Article 14.

Le principe pollueur-payeur n'exclut pas le mécanisme du coût-avantage pour la détennination du prix à payer.Il s'applique sur la base du coût-efficacité, à toute la « chaîne » de production d'un effet externe.

Article 15.

Le principe pollueur-payeur s'applique aux agents bénéficiaires en cas de constat d'une carence de bien ou de service public qui cause ou est susceptible de causer des dommages à l'environnement.

Article 16.

L'application du principe pollueur-payeur, pour la remise en état de l'environnement et la réparation des dommages causés, n'exclut pas les sanctions pénales prescrites conformément aux textes en vigueur.

Article 17.

Le principe pollueur-payeur repose sur la mise en œuvre de mesures économiquement efficaces, préalablement définies d'accord-parties entre les pouvoirs publics et les exploitants à l'effet de garantir une protection adéquate de la santé humaine et de l'environnement

Section 2. Modalités techniques et financières

Sous-section 1. Modalités techniques

Article 18.

Le principe pollueur-payeur requiert, pour sa mise en oeuvre, une réglementation déterminant les nonnes techniques de prévention, de lutte contre les pollutions, les nuisances et les autres formes de dégradation de l'environnement.

Article 19.

La réparation des dommages à l'environnement inhérents à l'application du principe pollueur-payeur procède de l'évaluation des besoins en technologies propres, de leur application et de la mise en œuvre d'un audit de contrôle.

Article 20.

Toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement, doit recourir aux technologies propres pour la remise en état de l'environnement.

Article 21.

Le principe pollueur-payeur s'applique lorsque les Prescriptions techniques environnementales d'Activités, PTEA d'une installation classée omettent d'indiquer la durée de vie des technologies propres, nécessaire au renouvellement des équipements.

Article 22.

Le principe pollueur-payeur s'applique à titre préventif, lorsque l'exploitant d'une installation classée n'a pas un pian de renforcement de capacités en ressources humaines affectées à l'utilisation des technologies propres.

Article 23.

Le principe pollueur-payeur s'applique lorsque l'installation classée est à l'origine de la production de rejets industriels, de déchets non biodégradables ou dangereux.

Sous-section 2. Modalités financières

Article 24.

Le principe pollueur-payeur, conformément à l'article 8 du présent décret, sert à la réparation effective des dommages à l'environnement dûment constatés.

Article 25.

Le principe pollueur-payeur autorise la collecte des taxes et redevances sous forme incitative ou dissuasive pour la protection de l'environnement.Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé de l'Economie et des Finances précise la nomenclature des taxes et redevances éligibles à l'application du principe pollueur-payeur.

Article 26.

Le produit des taxes et redevances en application du principe pollueur-payeur est reversé au Fonds national de l'Environnement, FNDE, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n°98-19 du 14 janvier 1998 portant création et organisation du FNDE.

Chapitre IV
Modalités spéciales: cas des pollutions accidentelles

Article 27.

Le principe pollueur-payeur s'applique à toute personne physique ou morale dont les agissements ou les activités sont ou peuvent être à l'origine de pollution accidentelle.

Article 28.

Lorsque la pollution accidentelle provient d'une installation dangereuse, les coûts des mesures de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle, sont imputés à l'exploitant, conformément au principe pollueur-payeur.

Article 29.

Est conforme au principe pollueur-payeur, le remboursement diligent du coût des mesures de lutte contre les pollutions accidentelles par la personne physique ou morale à l'origine de l'accident

Article 30.

Lorsque la pollution accidentelle est soumise à une convention internationale, le principe pollueur-payeur s'applique selon les dispositions de celle-ci.

Article 31.

Lorsque la pollution accidentelle fait suite à la survenue d'une catastrophe naturelle, la réparation d'un tel dommage se confond avec celle liée à la catastrophe naturelle, selon la réglementation en vigueur.

Article 32.

Lorsque les mesures de prévention et de lutte contre la pollution accidentelle ne sont pas prises, le principe pollueurpayeur s'applique à l'exploitant, en cas de survenue de celle-ci.

Article 33.

Lorsque la pollution accidentelle est soumise à une convention internationale, les coûts de mise en œuvre des plans de gestion des catastrophes existants par les pouvoirs publics, sont à inclure dans le principe pollueur-payeur, selon le principe coût-efficacité.

Article 34.

Le principe pollueur-payeur s'applique à l'exploitant d'une installation dangereuse à l'origine d'une pollution accidentelle, à l'effet de faire prendre sans délai par les pouvoirs publics, des mesures raisonnables de prévention de l'expansion rapide de cette pollution accidentelle, à cause de sa très grande dangerosité.

Article 35.

Si les coûts inhérents à une pollution accidentelle sont ou doivent être financés par les pouvoirs publics, le principe coût-efficacité autorise l'intégration de redevances ou de taxes spécifiques lors des demandes de déclaration de l'installation classée dangereuse.

Article 36.

Le principe pollueur-payeur ne fait pas obstacle à la mise en commun, par les exploitants d'installations dangereuses, de certains risques financiers associés aux accidents, notamment dans le cadre de l'assurance ou de fonds spécifiques d'indemnisation ou de lutte contre la pollution accidentelle, selon la réglementation en vigueur.

Chapitre V
Dispositions diverses

Article 37.

Le droit de recours est reconnu à tout exploitant, personne physique ou morale, face à l'application du principe pollueur-payeur.

Article 38.

Lorsqu'une installation classée est frappée de fermeture définitive ou de délocalisation, menace ruine, et lorsque ces différentes situations sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement, le principe pollueur-payeur prospère en prenant des mesures de réparation de ces dommages.

Article 39.

L'assimilation des dispositions pénales au principe pollueur-payeur par l'application des sanctions telles que prescrites par l'art. 18 du présent décret, doit reposer sur des mesures permettant d'évaluer les dommages par un examen minutieux des différents dispositifs législatifs pertinents des textes en vigueur.

Chapitre VI
Dispositions finales

Article 40.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 41.

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable et le ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 24 octobre 2012.Alassane OUATTARA,

Annexe au décret n°2012-1047 du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'application du principe pollueur-payeur

Domaines d'application du principe pollueur-payeur

Chaque projet ou activité de développement identifié est susceptible de générer des dommages à l'environnement ou même de créer des nuisances.
Sources de pollutions liées aux activités agricoles:exploitation intensive des terres agricoles par l'utilisation des engrais;exploitation pouvant abriter des volailles;exploitation pouvant abriter des porcs et autres ruminants.
Sources de pollutions liées aux industries extractives:opérations d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz naturel;extraction de ressources minérales et de carrières;extraction de ressources minérales dans des exploitations souterraines.
Sources de pollutions liées aux industries de production d'énergie:raffineries de pétrole brut et installations de gazéification et de liquéfaction;centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorique élevée;barrages hydro-électriques;installations industrielles destinées au transport de gaz de vapeur d'eau chaude, transport d'énergie électrique par ligne aérienne;stockage aérien de gaz naturel;stockage de gaz combustibles en réservoirs souterrains;stockage de gaz combustibles fossiles;installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.
Sources de pollutions liées à l'élimination des déchets:installations destinées à stocker ou à éliminer les déchets quels que soient la nature et le procédé d'élimination de ceux-ci;décharges non contrôlées recevant ou non des déchets biomédicaux;stations d'épuration d'eaux usées.
Sources de pollutions liées aux industries alimentaires:industries des corps gras végétaux;conserves des produits animaux et végétaux;fabrication de produits laitiers;brasseries et malteries;installations destinées à l'abattage d'animaux;fécuieries industrielles;usines de farines de poisson et d'huile de poisson;fabrication de sucre.
Sources de pollutions liées aux industries chimiques:fabrication de produits chimiques, de pesticides, de produits pharmaceutiques, de peinture et de vernis, d'élastomère et de peroxydes;fabrication de savons et de produits cosmétiques.
Sources de pollutions liées au travail des métaux:installations sidérurgiques et installations de production des métaux non ferreux;stockage de ferrailles.
Sources de pollutions liées aux industries du textile, du cuir, du bois et du papier:production de pâte à papier et de coton;production et traitement de cellulose;activités de tannerie et de teinturerie.
Sources de pollutions liées au travail des métaux:emboutissage, découpage de grosses pièces;traitement de îa surface revêtement des métaux;chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de séries;construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs;chantiers navals;construction de matériel ferroviaire;emboutissage de fonds des explosifs;installations de calcination et de minerais de métalliques.
10°Sources de pollutions et de nuisances liées à lafabrication de verre:exploitation du sable de plage pour l'exploitation de la silice.
11°Sources de pollutions liées aux industries chimiques:installations de stockage et de produits para-chimiques et chimiques;industries de savonnerie.
12°Sources de pollutions liées aux industries du textile, du cuir, du bois et du papier:usine de lavage, de dégraissage et de blanchissement de la laine;fabrication de panneaux de fibres, de particules et de contreplaqués;teinturerie de fibres et de cuir.
13°Sources de pollutions liées aux industries de caoutchouc:traitement de produits à base d'élastomère.
14°Sources de pollutions liées aux réseaux d'assainissement:rejets d'eaux usées industrielles et domestiques.
15°Sources de nuisances liées au bruit:salles de cinéma et de concerts de musique;industries sidérurgiques;turbines à gaz.
16°Autres sources de pollutions liées aux activités diverses:industries de planification;industries de pâtes à papier;industries électroniques et de télécommunications.
17°Conventions internationales et législations nationales liées à la protection de l'environnement:pollutions accidentelles liées aux conventions internationales;dommages à l'environnement référables aux dispositions préventives et pénales.
18°Diverses autres sources.