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Côte d'Ivoire
Décret Relatif à la Qualité de l'Air
Décret 125 de 2017
- Publié en Journal Officiel de la Republique de Cote d'Ivoire 74 sur 14 Septembre 2017
- Acceptée 22 Février 2017
- Commencé le 18 Septembre 2017
- [Ceci est la version de ce document de 14 Septembre 2017 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 7 Octobre 2024.]
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1
Au sens du présent décret, on entend par:— Dispositif de réduction de la pollution, tout mécanisme installé dans un véhicule ou dans un moteur pour empêcher ou réduire les rejets de polluant dans l’air;— installations classées, les usines, dépôts, chantiers, carrières, stockages souterrains, magasins, ateliers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature et de l’environnement et pour la conservation des sites et des monuments;— Objectifs de qualité, le niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre dans une période donnée, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement;— Particules, les parties d’une substance autre que l’eau non combinée, assez finement divisées, susceptibles d’être transportées dans l’air et qui existent sous forme liquide ou solide;— Plan de déplacement urbain, document de planification qui détermine, dans le cadre d’un périmètre de transport urbain, l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement, tout en comportant un volet sur l'évaluation environnementale;— Polluants de l ’air, les émissions ou substances qui, une fois à l'air libre, produisent des effets nocifs sur la santé de l’homme ou sur l'environnement;— Pollution de l ’air, l’émission volontaire ou accidentelle dans l’air de gaz, de fumées ou de substances de nature à créer des nuisances pour les êtres vivants, à compromettre leur santé ou la sécurité publique ou nuire à la production agricole, à la conservation des édifices ou au caractère des sites et paysages;— PM2,5, les particules en suspension passant dans un orifice d’entrée calibré, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 pm;— PM10, les particules en suspension passant dans un orifice d’entrée calibré, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 pm;— Seuil d’alerte, le niveau de concentration de substances polluantes dans l’air au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement et, à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises;— Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions;— Sources fixes, toutes sources ponctuelles, les usines, installations artisanales ou immeubles pourvus ou non de cheminées et qui émettent des fumées ou des particules dans l’atmosphère;— Sources mobiles, les engins et les moyens de transport équipés de moteurs à combustion;— Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble;— Valeur limite, le niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’air, fixé sur la base des connaissances scientifiques dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des substances pour la santé humaine et l’environnement.Article 2
Le présent décret a pour objet de fixer les normes de qualité de l’air ambiant et celles des gaz et particules émis par les véhicules automobiles et motocyclettes.Article 3
Le présent décret s’applique:— Aux installations classées visées à l’article premier du décret n° 98-43 du-28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement;— Aux installations, autres que les installations classées, exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui sont à l’origine d’émission de fumées, de particules ou de substances polluantes dans l’air;— À tout engin et moyen de transport équipés de moteurs à combustion;— À tout acte susceptible d’altérer la qualité de l’air.Chapitre 2
Valeurs limites maximales des paramètres de qualité de l’air ambiant
Article 4
Les valeurs limites maximales des paramètres de qualité de l’air ambiant sont établies par polluant comme suit:| POLLUANTS | ARSENIC | CADMIUM | NICKEL | BENZO(A) PYRENE |
| VALEUR CIBLE (1). | 6 ng/m3 | 5 ng/m3 | 20 ng/m3 | 1 ng/m3 |
Article 5
Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités, les effluents gazeux des installations classées doivent respecter les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé:| Substances | Flux horaire total | Concentration maximale admissible (mg/m3) |
|---|---|---|
| Poussières totales | < lkg/li >lkg/h | 10050 |
| Monoxyde de carbone | >1 kg/h | 50 |
| Oxyde de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) | >25 kg/h | 500 |
| Oxyde d’azote (exprimés en dioxyde d’azote) | >1 kg/h | 50 |
| Chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimé en HCL) | >lkg/h | 50 |
| Fluor composés inorganiques du fluor (gaz, véhicules et particules exprimés en HF) | >500 g/h | 5 pour les composés gazeux |
| 5 pour l’ensemble des véhicules et particules | ||
| Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés | >1 g/h | 0,2 |
| Rejets d’arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés | >5 g/h | 1 mg/m3 (exprimé en As+Se+Te) |
| METAUX ET COMPOSES DE METAUXRejets d’antimoine, chrome, cobalt cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc et leurs composés | >25 g/h | 5 mg/m3 (exprimé en Sb + Cr + Co+ Cu+ Sn +Mn + Ni+Pb +V+Zn) |
| Rejets de diverses substances gazeuses-Acide cyanhydrique (HCN) ou de brome et de composés 'inorganiques gazeux du brome (HBr) ou dé chlore exprimé en HCL ou d’hydrogène sulfuré | >50mg/h | 5 mg/m3 pour chaque produit |
| Ammoniac | >lmg/h | 50 |
| AmianteSi la quantité d’amiante mise en œuvre dépasse 100kg/ an | 0,1 pour l’amiante | |
| 0,5 pour les poussières totales | ||
| Autres fibres-. Si la quantité de fibres, autres que l'amiante, mise en œuvre dépasse 100kg/ an | 1 pour les fibres | |
| 50 pour les poussières totales |
Article 6
La construction, la modification d’une source fixe ou mobile, l’augmentation d’un bien ou d’un service dont les émissions de substances polluantes sont susceptibles d’augmenter la concentration de ces polluants dans l’air, doivent respecter les valeurs limites maximales mentionnées aux articles 4 et 5 du présent décret.Chapitre 3
Valeurs limites maximales d'émissions de polluants atmosphériques par les véhicules automobiles et les motocyclettes
Article 7
Tout véhicule automobile léger, en circulation, est soumis aux valeurs limites maximales d’émission de polluants définies dans le tableau cirdessous:| Ages des véhicules | CO (g/km) | NOx (g/km) | HC (g/km) | COV (g/km) | Particules (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 5 ans | 2,0 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,10 |
| 6 à 10 ans | 3,0 | 0,37 | 0,12 | 0,19 | 0,10’ |
| 11 à 15 ans | 4,0 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
| 16 à 20 ans | 4,50 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,10 |
| 21 ans et plus | 5,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,10 |
Article 8
Tout véhicule automobile lourd, en circulation, est soumis aux valeurs limites maximales d’émission de polluants définies dans le tableau ci-dessous:| Paramètres | ||||
|---|---|---|---|---|
| CO | NOx | HC | COV | Particules |
| (g/kWh) | (g/ kWh) | .(g/kWh) | (g/kWh). | (g/kWh) |
| 20,8 | 5,4 | 0,09 | 1,7 | 0,13 |
Article 9
Les motocyclettes en circulation doivent satisfaire aux valeurs limites maximales d’émission de polluants définies dans le tableau ci-dessous:| Type de moteur | Paramètres | |||
|---|---|---|---|---|
| CO (g/km) | NOx (g/km) | HC (g/km) | COV (g/km) | |
| 2 temps | 8 | 7,5 | 4 | 0,1 |
| 4 temps | 13 | 3 | .3 | 0,3 |