Table of Contents

  1. Préambule
Côte d'Ivoire

Décret Relatif à la Qualité de l'Air

Décret 125 de 2017

Le Président de la République,Sur rapport conjoint du ministre de la Salubrité, de F Environnement et du Développement durable, du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de la Sécurité, du ministre de l’industrie et des Mines, du ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, du ministre de l’Économie et des Finances, du ministre des Transports, du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, du ministre du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Énergies renouvelables et du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,Vu la Constitution;Vu la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’environnement;Vu la loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 d’orientation sur le développement durable;Vu le décrétn0 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;Vu le décret n° 2002-306 du 29 mai 2002 portant libéralisation à l’importation des véhiculés de tourisme et des véhicules automobiles usagés destinés au transport de marchandises et de personnes;Vu le décret n°2005-04 du 6 janvier 2005 portant modification du décret n° 65-203 du 17 juin 1965 fixant les spécifications des produits pétroliers;Vu le décret n° 2012-1047 du 24 octobre 2012 fixant les modalités d'application du principe pollueur-payeur tel que défini par la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'environnement;Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvernement;Le Conseil des ministres entendu,Décrète:

Chapitre 1
Dispositions générales

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par:— Dispositif de réduction de la pollution, tout mécanisme installé dans un véhicule ou dans un moteur pour empêcher ou réduire les rejets de polluant dans l’air;— installations classées, les usines, dépôts, chantiers, carrières, stockages souterrains, magasins, ateliers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature et de l’environnement et pour la conservation des sites et des monuments;— Objectifs de qualité, le niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre dans une période donnée, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement;— Particules, les parties d’une substance autre que l’eau non combinée, assez finement divisées, susceptibles d’être transportées dans l’air et qui existent sous forme liquide ou solide;— Plan de déplacement urbain, document de planification qui détermine, dans le cadre d’un périmètre de transport urbain, l’organisation du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement, tout en comportant un volet sur l'évaluation environnementale;— Polluants de l ’air, les émissions ou substances qui, une fois à l'air libre, produisent des effets nocifs sur la santé de l’homme ou sur l'environnement;— Pollution de l ’air, l’émission volontaire ou accidentelle dans l’air de gaz, de fumées ou de substances de nature à créer des nuisances pour les êtres vivants, à compromettre leur santé ou la sécurité publique ou nuire à la production agricole, à la conservation des édifices ou au caractère des sites et paysages;— PM2,5, les particules en suspension passant dans un orifice d’entrée calibré, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 pm;— PM10, les particules en suspension passant dans un orifice d’entrée calibré, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 pm;— Seuil d’alerte, le niveau de concentration de substances polluantes dans l’air au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement et, à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises;— Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions;— Sources fixes, toutes sources ponctuelles, les usines, installations artisanales ou immeubles pourvus ou non de cheminées et qui émettent des fumées ou des particules dans l’atmosphère;— Sources mobiles, les engins et les moyens de transport équipés de moteurs à combustion;— Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble;— Valeur limite, le niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l’air, fixé sur la base des connaissances scientifiques dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des substances pour la santé humaine et l’environnement.

Article 2

Le présent décret a pour objet de fixer les normes de qualité de l’air ambiant et celles des gaz et particules émis par les véhicules automobiles et motocyclettes.

Article 3

Le présent décret s’applique:— Aux installations classées visées à l’article premier du décret n° 98-43 du-28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement;— Aux installations, autres que les installations classées, exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui sont à l’origine d’émission de fumées, de particules ou de substances polluantes dans l’air;— À tout engin et moyen de transport équipés de moteurs à combustion;— À tout acte susceptible d’altérer la qualité de l’air.

Chapitre 2
Valeurs limites maximales des paramètres de qualité de l’air ambiant

Article 4

Les valeurs limites maximales des paramètres de qualité de l’air ambiant sont établies par polluant comme suit:
1.Dioxyde d’azote
a)Objectif de qualité: 40 μg/m3 en moyenne annuelle civile;
b)Seuil d’information et de recommandation: 200 pg/m3 en moyenne horaire;
c)Seuils d’alerte:400 μg/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives;200 μg/m3 en moyenne horaire si la procédure d’information et de recommandation pour le dioxyde d’azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain;
d)Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine: 200 pg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile;
e)Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine: 40 pg/m3 en moyenne annuelle civile.
2Particules PM 10 et PM 2.5:
2.1Particules PM10:
a)Objectif de qualité: 20 μg/m3 en moyenne annuelle civile;
b)Seuil d’information et de recommandation: 50 gp/m3 en moyenne journalière;
c)Seuil d’alerte: 80 μg/m3 en moyenne journalière;
d)Valeurs limites pour la protection de la santé:50 μg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile;40 μg/m3 en moyenne annuelle civile.
2.2Particules PM2.5:
a)Objectif de qualité: 10 μg/m3 en moyenne annuelle civile;
b)Valeur cible: 20 μg/m3 en moyenne annuelle civile;
c)Valeur limite: 25 μg/m3 en moyenne annuelle civile.
3Dioxyde de soufre:
a)Objectif de qualité: 20 μg/m3 en moyenne annuelle civile;
b)seuil d’information et de recommandation: 350 gp/m3 en moyenne horaire;
c)seuil d’alerte: 500 pg/m3 en moyenne horaire;
d)Valeurs limites pour la protection de la santé humaine:350 pg/m3 en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de vingt-quatre fois par année civile;125 pg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trois fois par année civile.
4Ozone
a)Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine: 120 pg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile;
b)valeur cible pour la protection de la santé humaine: 120 pg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne;
c)seuil de recommandation et d’information: 180 pg/m3 en moyenne horaire;
d)seuil d’alerte pour une protection sanitaire pour toute là population: 240 pg/m3 en moyenne horaire;
e)seuil d’alerte: 360 pg/m3 en moyenne horaire.
5.Monoxyde de carboneValeur limite pour la protection de la santé humaine: 10 000 pg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures.
6Benzène
a)Objectif de qualité: 5 pg/m3 en moyenne annuelle civile;
b)valeur limite pour la protection de la santé humaine: 5 pg/m3 en moyenne annuelle civile.
7Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques
a)Pour l’application du présent article,-le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d’au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d’hydrogène;
b)les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction “PM10”;
c)les valeurs cibles applicables pour ces composés sont définies comme suit:
POLLUANTSARSENICCADMIUMNICKELBENZO(A) PYRENE
VALEUR CIBLE (1).6 ng/m35 ng/m320 ng/m31 ng/m3
(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction “PM10”. Le volume d’échantillonnage est mesuré dans les conditions ambiantes.
d)Pour le plombObjectif de qualité: 0,25 μg/m3 en concentration moyenne annuelle civile;valeur limite: 0,5 μg/m3 en moyenne annuelle civile.

Article 5

Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités, les effluents gazeux des installations classées doivent respecter les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé:
SubstancesFlux horaire totalConcentration maximale admissible (mg/m3)
Poussières totales< lkg/li >lkg/h10050
Monoxyde de carbone>1 kg/h50
Oxyde de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)>25 kg/h500
Oxyde d’azote (exprimés en dioxyde d’azote)>1 kg/h50
Chlorure d’hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimé en HCL)>lkg/h50
Fluor composés inorganiques du fluor (gaz, véhicules et particules exprimés en HF)>500 g/h5 pour les composés gazeux
5 pour l’ensemble des véhicules et particules
Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés>1 g/h0,2
Rejets d’arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés>5 g/h1 mg/m3 (exprimé en As+Se+Te)
METAUX ET COMPOSES DE METAUXRejets d’antimoine, chrome, cobalt cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc et leurs composés>25 g/h5 mg/m3 (exprimé en Sb + Cr + Co+ Cu+ Sn +Mn + Ni+Pb +V+Zn)
Rejets de diverses substances gazeuses-Acide cyanhydrique (HCN) ou de brome et de composés 'inorganiques gazeux du brome (HBr) ou dé chlore exprimé en HCL ou d’hydrogène sulfuré>50mg/h5 mg/m3 pour chaque produit
Ammoniac>lmg/h50
AmianteSi la quantité d’amiante mise en œuvre dépasse 100kg/ an 0,1 pour l’amiante
0,5 pour les poussières totales
Autres fibres-. Si la quantité de fibres, autres que l'amiante, mise en œuvre dépasse 100kg/ an 1 pour les fibres
50 pour les poussières totales

Article 6

La construction, la modification d’une source fixe ou mobile, l’augmentation d’un bien ou d’un service dont les émissions de substances polluantes sont susceptibles d’augmenter la concentration de ces polluants dans l’air, doivent respecter les valeurs limites maximales mentionnées aux articles 4 et 5 du présent décret.

Chapitre 3
Valeurs limites maximales d'émissions de polluants atmosphériques par les véhicules automobiles et les motocyclettes

Article 7

Tout véhicule automobile léger, en circulation, est soumis aux valeurs limites maximales d’émission de polluants définies dans le tableau cirdessous:
Ages des véhiculesCO (g/km)NOx (g/km)HC (g/km)COV (g/km)Particules (g/km)
0 à 5 ans2,00,250,120,150,10
6 à 10 ans3,00,370,120,190,10’
11 à 15 ans4,00,400,200,200,10
16 à 20 ans4,500,600,300,300,10
21 ans et plus5,000,800,500,500,10

Article 8

Tout véhicule automobile lourd, en circulation, est soumis aux valeurs limites maximales d’émission de polluants définies dans le tableau ci-dessous:
Paramètres
CONOxHCCOVParticules
(g/kWh)(g/ kWh).(g/kWh)(g/kWh).(g/kWh)
20,85,40,091,70,13

Article 9

Les motocyclettes en circulation doivent satisfaire aux valeurs limites maximales d’émission de polluants définies dans le tableau ci-dessous:
Type de moteurParamètres
CO (g/km)NOx (g/km)HC (g/km)COV (g/km)
2 temps87,540,1
4 temps133.30,3

Chapitre 4
Contrôle de qualité de l'air

Article 10

La construction d’ouvrages ou d’installations susceptibles d’émettre des polluants dans l’air doit être conforme à la législation en vigueur.

Article 11

Toute personne physique ou morale qui constate un cas de nuisance ou de pollution de l’air en informe le ministère en charge de l’Environnement ou toutes autres autorités compétentes.

Article 12

Les plans de déplacements urbains et interurbains intègrent dans leur mise en œuvre les valeurs limites maximales et prescriptions relatives à la protection de la qualité de l’air.

Article 13

L’État, en relation avec les collectivités territoriales et le secteur privé, met en place un Plan national de la Qualité de T Air.

Article 14

Tout propriétaire de sources fixes ou mobiles, susceptible de rejeter des polluants dans l’air, est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux valeurs limites maximales établies, sous le contrôle d’une commission itinérante.

Article 15

Le prélèvement des polluants aux fins d’analyse s’opère à l’extérieur de toute zone industrielle et des limites du domaine occupé par une source fixe industrielle, conformément aux protocoles mis en place par le ministère en charge de l’Environnement ou tout autre ministère concerné.

Article 16

Toute personne physique ou morale dont les activités sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’air est tenue de mettre en place un programme de suivi de la qualité de l’air.Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté.

Article 17

Les exploitants d’installations classées ou non sont tenus de se conformer aux valeurs limites maximales et recommandations du ministère en charge de l’Environnement ou tout autre ministère concerné en la matière.

Article 18

Les polluants prévus aux articles 7, 8 et 9 du présent décret sont prélevés et analysés selon les méthodes, protocoles et procédures définis par les services techniques compétents.

Chapitre 5
Sanctions

Article 19

Lorsqu’une installation ou un ouvrage est conçu ou exploité sans équipements ou dispositifs à mesure de prévenir et limiter les polluants de l'air à la source, le ministre chargé de l’Environnement met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il peut, par arrêté, suspendre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation jusqu’au constat de la mise en conformité.Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, le ministre chargé de F Environnement peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suspension de l’ouvragé ou de l’installation.

Article 20

Tout véhicule automobile ou motocyclette ne remplissant pas les conditions exigées dans le présent décret est interdit à la circulation.

Article 21

La violation des dispositions du présent décret est punie conformément à la législation en vigueur.

Article 22

Les officiers et agents de Police judiciaire désignés respectivement aux articles 15 et 20 du Code de procédure pénale ainsi que les agents habilités et assermentés relevant du Centre Ivoirien antipollution, dénommé CIAPOL, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent décret.Ils peuvent, pour présomption de pollution, faire immobiliser tout véhicule rejetant des émissions continues de fumée dans l’air.

Chapitre 6
Dispositions transitoires et finale

Article 23

Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans sont réputées nouvelles installations si, au moment de l’entrée en vigueur du présent décret, le permis de construire ou l’approbation des plans n’a pas été délivré. Un délai de dix-huit mois leur est conféré pour se conformer aux dispositions du présent décret.Pour les installations à l’origine d’émissions supérieures aux valeurs limites autorisées, le délai de mise en conformité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Environnement et du Développement durable, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé du Pétrole et de l’Energie.

Article 24

Les propriétaires des installations, engins et moyens de transport équipés de moteur à combustion existants, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans les six mois de son entrée en vigueur.

Article 25

Le ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de là Sécurité, le ministre de l’industrie et des Mines, le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, le ministre de l’Économie et des Finances, le ministre des Transports, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le ministre du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire.Fait à Abidjan, le 22 février 2017.Alassane OUATTARA.