Décret n°2014-927/ PRES/PM/MATD/MEAHA/MME/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret, en application des dispositions de l’article 77 du Code général des collectivités territoriales, fixe les modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions dans le domaine de l’eau et de l’électricité.
Conformément à l’article 102 du Code général des collectivités territoriales, les compétences ci-après sont transférées aux régions: avis sur les programmes nationaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement; participation à l’élaboration du schéma directeur régional d’approvisionnement en eau; participation à l’entretien et à la conservation des cours d’eau ; participation à la réalisation et à l’entretien des retenues, des barrages, des puits et forages, des adductions d’eau potable et des ouvrages d’assainissement; avis sur les plans d’électrification dans la région; participation à l’élaboration du schéma directeur régional d’électrification; participation à l’élaboration du schéma national d’électrification; participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans régionaux de production, de distribution et de maîtrise de l’énergie; participation à la production et à la distribution de l’eau potable.
Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales en matière d’eau et d’électricité, prescrit la règlementation y afférente, fixe les normes et standards en matière d’infrastructures et d’équipements, de desserte et assure la supervision et le contrôle des activités en matière de réalisation des infrastructures, de mobilisation, de traitement, de distribution et de gestion.
Conformément à l’article 102 du Code général des collectivités territoriales, les compétences ci-après sont transférées aux régions: avis sur les programmes nationaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement; participation à l’élaboration du schéma directeur régional d’approvisionnement en eau; participation à l’entretien et à la conservation des cours d’eau ; participation à la réalisation et à l’entretien des retenues, des barrages, des puits et forages, des adductions d’eau potable et des ouvrages d’assainissement; avis sur les plans d’électrification dans la région; participation à l’élaboration du schéma directeur régional d’électrification; participation à l’élaboration du schéma national d’électrification; participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans régionaux de production, de distribution et de maîtrise de l’énergie; participation à la production et à la distribution de l’eau potable.
Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales en matière d’eau et d’électricité, prescrit la règlementation y afférente, fixe les normes et standards en matière d’infrastructures et d’équipements, de desserte et assure la supervision et le contrôle des activités en matière de réalisation des infrastructures, de mobilisation, de traitement, de distribution et de gestion.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No