Décret n°2014-928/PRES/PM/MATD/MATS/MAECR/MEF/MFPTSS du 10 octobre 2014
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret, en application des dispositions de l’article 77 du Code général des collectivités territoriales, fixe les modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles.
Conformément à l’article 89 du Code général des collectivités territoriales, les compétences ci-après sont transférées aux communes: élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement; participation à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, des ressources en eaux de surface et des ressources halieutiques; assainissement; lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances diverses; création, réhabilitation et gestion des espaces verts et des parcs communaux; lutte contre la divagation des animaux; contribution à la réglementation de l’élevage; enlèvement et élimination finale des déchets ménagers; délivrance d’autorisation préalable de coupe de bois à l’intérieur du territoire communal; participation à la conservation et à la gestion de ressources naturelles renouvelables d’intérêt régional ou national; prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois; participation à la protection et à la gestion des ressources fauniques des forêts classées; protection et gestion des ressources fauniques des forêts protégées; avis sur l’installation des établissements insalubres, dangereux et incommodes de première et deuxième classes conformément au code de l’environnement.
Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles, fixe les normes et standards en matière d’infrastructures, établit les outils de suivi et d’évaluation, assure la supervision et le contrôle des activités y afférentes.
Conformément à l’article 89 du Code général des collectivités territoriales, les compétences ci-après sont transférées aux communes: élaboration de plans communaux d’action pour l’environnement; participation à la protection et à la gestion des ressources en eaux souterraines, des ressources en eaux de surface et des ressources halieutiques; assainissement; lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances diverses; création, réhabilitation et gestion des espaces verts et des parcs communaux; lutte contre la divagation des animaux; contribution à la réglementation de l’élevage; enlèvement et élimination finale des déchets ménagers; délivrance d’autorisation préalable de coupe de bois à l’intérieur du territoire communal; participation à la conservation et à la gestion de ressources naturelles renouvelables d’intérêt régional ou national; prévention et lutte contre les feux de brousse et contre la coupe abusive du bois; participation à la protection et à la gestion des ressources fauniques des forêts classées; protection et gestion des ressources fauniques des forêts protégées; avis sur l’installation des établissements insalubres, dangereux et incommodes de première et deuxième classes conformément au code de l’environnement.
Toutefois, l’Etat définit les politiques et stratégies nationales en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles, fixe les normes et standards en matière d’infrastructures, établit les outils de suivi et d’évaluation, assure la supervision et le contrôle des activités y afférentes.
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Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No