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Décret n° 100-240 du 29 octobre 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'office burundais pour la protection de l'environnement.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le présent décret fixe les règles de création, missions, organisation et fonctionnement de l'office burundais pour la protection de l'environnement (OBPE), doté d’un Conseil d’administration et d’une Direction générale. L'Office a pour missions de contrôler, de faire le suivi et de s'assurer de la gestion durable de l'environnement en général, et des ressources naturelles en particulier, dans tous les programmes de développement national.
Pour réaliser ces missions, l'OBPE est chargé de veiller au respect du Code de l'Eau, du Code forestier, du Code de l’environnement et autres textes en rapport avec la protection de l’environnement; mettre en place et faire le suivi des mécanismes de commerce et d'échanges internationaux des espèces de faune et de flore; faire respecter les normes environnementales et proposer toutes les mesures de sauvegarde et de protection de la nature; assurer le suivi et l'évaluation des programmes de développement pour s'assurer du respect des normes environnementales dans la planification et l'exécution de tous les projets de développement, susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement; veiller à la mise en œuvre des obligations découlant des conventions et accords internationaux relatifs à l’environnement auxquels le Burundi est partie; identifier et proposer de nouvelles aires à protéger et d'autres zones riches en Biodiversité nécessitant des mesures spéciales de protection; entreprendre et encourager les recherches et les mesures d'accompagnement pour le maintien de la diversité biologique; établir les normes de qualité des essences forestières; mettre en place des mécanismes d'atténuation et adaptation aux changements climatiques; préparer les dossiers techniques pour la Commission Nationale de l'Environnement.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No