Décret No 100/150 du 30 septembre 1980 portant Organisation de l'Exercice de la Pharmacie
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il ne réunit pas les conditions suivantes : a) Être titulaire d'un diplôme de pharmacien délivré en conformité des lois et règlements en vigueur sur la collation des grades académiques, ou posséder un diplôme de pharmacien obtenu à l'étranger et tenu pour équivalent par la Commission des équivalences des diplômes ; b) Être inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens. On entend par médicament : Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, qu'elle soit destinée à la médecine humaine ou animale, et pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer des fonctions organiques chez l'homme ou chez l'animal. La mise sur le marché des médicaments, tels que définis à l'article 5 ne peut être effectuée que dans des établissements pharmaceutiques. Sont réservées aux pharmaciens, conformément aux dispositions de la présente législation sur la pharmacie : La préparation des médicaments, tels que définis à l’article 5 ; La préparation des objets de pansements et tous les articles présentés comme conformes à la pharmacopée ; et La vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits ou objets.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No