Loi n° 1/01 du 16 janvier 2015 portant révision du Code de commerce.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi régit les commerçants, les actes de commerce et le contentieux commercial. Il est libre à toute personne non interdite d'exercer le commerce sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente loi et aux règlements de police. Toutefois, l'exercice du commerce par les agents et mandataires publics ainsi que par les étrangers peut être soumis à des règles particulières. Le texte du code se compose des Titres suivants: I) Des dispositions préliminaires; II) Des commerçants et des actes de commerce; III) Des conventions matrimoniales et des commerçants; IV) Des livres de commerce; V) Du Registre de Commerce et du Registre d'Identification Fiscale; VI) Des licences; VII) Du Fonds de Commerce; VIII) Du nantissement et de l'inscription; IX) Du droit au bail; X) Des intermediaires de commerce; XI) De la vente commerciale; XII) Du contentieux commercial; XIII) Des mesures conservatoires et des voies d'exécution; XIV) Des dispositions penales; XV) Des dispositions transitoires et penales.
Concernant la définition des actes de commerce, l'article 16 repute acte de commerce tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage. Parmi ces actes, l'article 16 nomme également l'exploitation industrielle des mines, des carrières et de tout gisement de ressources naturelles.
Des normes applicables aux commerçants ambulants sont prévues Toutefois, conformement à l'article 49, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 45 à 48 le commerce ambulant des produits artisanaux, agricoles et d'élevage.
Concernant la définition des actes de commerce, l'article 16 repute acte de commerce tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage. Parmi ces actes, l'article 16 nomme également l'exploitation industrielle des mines, des carrières et de tout gisement de ressources naturelles.
Des normes applicables aux commerçants ambulants sont prévues Toutefois, conformement à l'article 49, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 45 à 48 le commerce ambulant des produits artisanaux, agricoles et d'élevage.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No