Loi n° 1/06 du 19 mars 2019 portant Code de gestion des produits chimiques.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi a pour objet de protéger l'homme et l' envirormement contre les risques qui peuvent résulter des produits chimiques notamment de leurs éléments et combinaisons, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur qu'incorporés dans des préparations. La présente loi s'applique aux produits chimiques suivants et à leurs déchets: 1° les produits chimiques listés dans les conventions, protocoles et accords internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux produits chimiques que le Burundi a ratifiés ; 2° les produits chimiques fabriqués, importés, exportés, réexportés, stockés, commercialisés et utilisés au Burundi. Elle ne s'applique pas aux produits chimiques et à leurs déchets suivants : 1° les produits chimiques utilisés à des fins militaires, de défense nationale, de sécurité publique ou de recherches ; 2° les produits chimiques utilisés : -soit dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact des denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture et les explosifs ; - soit à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme et son environnement; 3° les pesticides à usage agricole ; 4° les substances radioactives ; 5° les biocides.
Elle encourage le partage des responsabilités et la coopération entre les pays signataires dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques très dangereux dont notamment certains pesticides et certains produits chimiques industriels. Par une procédure de consentement préalable en connaissance de cause, tout pays signataire prévoyant d’exporter ces produits doit informer les pays importateurs et d’obtenir leurs permissions. La présente loi s'inspire des principes généraux suivants: 1° principe de précaution ; 2° principe de prévention ; 3° principe d'action préventive et de correction ; 4° principe de substitution ; 5° principe pollueur-payeur ; 6° principe d'information et de participation ; 7° principe de solidarité écologique ; 8° principe de non-régression ; 9° principe de coopération internationale.
Elle encourage le partage des responsabilités et la coopération entre les pays signataires dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques très dangereux dont notamment certains pesticides et certains produits chimiques industriels. Par une procédure de consentement préalable en connaissance de cause, tout pays signataire prévoyant d’exporter ces produits doit informer les pays importateurs et d’obtenir leurs permissions. La présente loi s'inspire des principes généraux suivants: 1° principe de précaution ; 2° principe de prévention ; 3° principe d'action préventive et de correction ; 4° principe de substitution ; 5° principe pollueur-payeur ; 6° principe d'information et de participation ; 7° principe de solidarité écologique ; 8° principe de non-régression ; 9° principe de coopération internationale.
Attached files
Web site
Date of text
Entry into force notes
La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No