Loi n° 1/17 du 30 novembre 2016 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture au Burundi.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi qui régit la pêche et de l’aquaculture au Burundi s’applique à toute personne physique et morale pratiquant la pêche dans les limites des eaux sous juridiction burundaise ainsi qu'aux équipements et bateaux de pêche, sans préjudice des dispositions particulières des accords internationaux. Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction burundaise constituent un patrimoine national. Leur gestion est une prérogative de l'Etat qui définit à cet effet, une politique visant à protéger, à conserver ces ressources et à prévoir leur exploitation durable de manière à préserver l'écosystème. Le droit de pêche dans les eaux sous juridiction burundaise appartient à l'Etat qui peut en autoriser l'exercice par des personnes physiques ou morales. Les différents types de pêche sont: la pêche de subsistance; la pêche coutumière; la pêche artisanale; la pêche sportive; la pêche industrielle; la pêche scientifique; la pêche de poissons d'aquarium; et la pêche professionnelle.
Par ailleurs, dans le cadre de la gestion et de l’aménagement des pêches, le ministre en charge des pêche fixe: Les périodes, les saisons, les heures pendant lesquelles la pêche de toutes ou certaines espèces est interdite; les zones ou la pêche est interdite soit à titre temporaire, soit de manière permanente ainsi que les zones dans lesquelles ou les périodes pendant lesquelles certaines techniques de pêche sont interdites; les dimensions au-dessous desquelles la capture de certains organismes aquatiques est interdite; es caractéristiques des embarcations, engins et instruments de pêche dont l’usage est autorisé, les dimensions minimales des mailles des filets ou des interstices des nasses et la façon de les mesurer; les engins de pêche dont l'usage est interdit ou limite, les substances, les procédés et les modes de pêche prohibes; et le volume des captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture. Le Ministre fixe pour tout ou partie du territoire burundais : les mesures de réglementation de l’importation, de la détention, du transport, de la vente et de l'achat des engins de pêche et des embarcations ; les mesures de réglementation de la détention, du transport, de la vente et de l'achat d'organismes aquatiques notamment les poissons ornementaux ; toute autre mesure visant à rendre la législation en matière de pêche et d'aquaculture plus efficace ; le nombre des pécheurs par plan d'eau, la subdivision des plans d'eaux en zones de pêches, le nombre des pêcheurs par zone et les points de débarquement des poissons; toute autre mesure visant à protéger et à conserver les organismes aquatiques. Les autorités locales peuvent en collaboration avec les agents habilites, les comités de gestion des pêches dans différentes plages de débarquement, prendre l'une ou plusieurs des mesures envisagées à l’article 7 et en référer à l'autorité ministérielle endéans cinq jours.
Loi n°1/017 du 30 novembre 2016 prévoit également la coopération internationale en matière de pêche (Evaluation des stocks; les cycles biologiques; et l’identification des frayères; la coopération dans l'aménagement des pêches, la cogestion, la recherche, l'octroi des permis, le suivi, le contrôle, la surveillance et l'aquaculture; la gestion du captage et sa mise en état; l'étude d'impact environnemental; la mise en place des parcs marins et des réserves sur le lac Tanganyika et les autres lacs; contrôle de la capacité de pêche; le contrôle de l'effort de pêche; la désignation des espaces et des saisons interdits; la désignation des engins prohibés..). Les plans d'aménagement de pêcherie et de base de données consistent à identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques technologiques, géographiques, sociales et économiques ; spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteindre en matière de gestion et d'aménagement ; définir, pour chaque pêcherie, le volume admissible de captures ou le niveau de l'effort de pêche optimal ; spécifier les mesures de gestion d'aménagement et de conservation devant être adoptées ; définir les critères ou conditions d'octroi des autorisations de pêches ; et poser des orientations quant à la structure optimale de la flotte de pêche nationale.
Par ailleurs, elle met en place un registre dans lequel sont consignées les informations collectées sur la pêche et l’aquaculture (les noms, adresses et zones d’Operations des pêcheurs ; les permis délivrés, y compris les engins de pêche utilisables et les bateaux de pêche; d’autres informations sur les commerçants, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs des produits de poisson ainsi que des informations fournies par des chercheurs en matières de ressources halieutiques ; et toute autre information convenue au niveau régional). Elle prévoit les licences de pêche professionnelle (réservée aux nationaux et aux étrangers résidents, l'exercice de la pêche professionnelle est soumis à l'obtention d'une licence de pêche délivrée par le Ministre ayant la pêche dans ses attributions); la pêche sans licence (pêche artisanale, pêche de subsistance et pêche sportive, pêche de poisson d'aquarium, pêche scientifique, pêche dans les pares nationaux et les réserves naturelles). Elle détermine les engins de pêche, les modes de pêche et des pêches prohibés; l'hygiène et de la qualité des produits halieutiques; et la recherche et de la constatation des infractions.
Par ailleurs, dans le cadre de la gestion et de l’aménagement des pêches, le ministre en charge des pêche fixe: Les périodes, les saisons, les heures pendant lesquelles la pêche de toutes ou certaines espèces est interdite; les zones ou la pêche est interdite soit à titre temporaire, soit de manière permanente ainsi que les zones dans lesquelles ou les périodes pendant lesquelles certaines techniques de pêche sont interdites; les dimensions au-dessous desquelles la capture de certains organismes aquatiques est interdite; es caractéristiques des embarcations, engins et instruments de pêche dont l’usage est autorisé, les dimensions minimales des mailles des filets ou des interstices des nasses et la façon de les mesurer; les engins de pêche dont l'usage est interdit ou limite, les substances, les procédés et les modes de pêche prohibes; et le volume des captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture. Le Ministre fixe pour tout ou partie du territoire burundais : les mesures de réglementation de l’importation, de la détention, du transport, de la vente et de l'achat des engins de pêche et des embarcations ; les mesures de réglementation de la détention, du transport, de la vente et de l'achat d'organismes aquatiques notamment les poissons ornementaux ; toute autre mesure visant à rendre la législation en matière de pêche et d'aquaculture plus efficace ; le nombre des pécheurs par plan d'eau, la subdivision des plans d'eaux en zones de pêches, le nombre des pêcheurs par zone et les points de débarquement des poissons; toute autre mesure visant à protéger et à conserver les organismes aquatiques. Les autorités locales peuvent en collaboration avec les agents habilites, les comités de gestion des pêches dans différentes plages de débarquement, prendre l'une ou plusieurs des mesures envisagées à l’article 7 et en référer à l'autorité ministérielle endéans cinq jours.
Loi n°1/017 du 30 novembre 2016 prévoit également la coopération internationale en matière de pêche (Evaluation des stocks; les cycles biologiques; et l’identification des frayères; la coopération dans l'aménagement des pêches, la cogestion, la recherche, l'octroi des permis, le suivi, le contrôle, la surveillance et l'aquaculture; la gestion du captage et sa mise en état; l'étude d'impact environnemental; la mise en place des parcs marins et des réserves sur le lac Tanganyika et les autres lacs; contrôle de la capacité de pêche; le contrôle de l'effort de pêche; la désignation des espaces et des saisons interdits; la désignation des engins prohibés..). Les plans d'aménagement de pêcherie et de base de données consistent à identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques technologiques, géographiques, sociales et économiques ; spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteindre en matière de gestion et d'aménagement ; définir, pour chaque pêcherie, le volume admissible de captures ou le niveau de l'effort de pêche optimal ; spécifier les mesures de gestion d'aménagement et de conservation devant être adoptées ; définir les critères ou conditions d'octroi des autorisations de pêches ; et poser des orientations quant à la structure optimale de la flotte de pêche nationale.
Par ailleurs, elle met en place un registre dans lequel sont consignées les informations collectées sur la pêche et l’aquaculture (les noms, adresses et zones d’Operations des pêcheurs ; les permis délivrés, y compris les engins de pêche utilisables et les bateaux de pêche; d’autres informations sur les commerçants, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs des produits de poisson ainsi que des informations fournies par des chercheurs en matières de ressources halieutiques ; et toute autre information convenue au niveau régional). Elle prévoit les licences de pêche professionnelle (réservée aux nationaux et aux étrangers résidents, l'exercice de la pêche professionnelle est soumis à l'obtention d'une licence de pêche délivrée par le Ministre ayant la pêche dans ses attributions); la pêche sans licence (pêche artisanale, pêche de subsistance et pêche sportive, pêche de poisson d'aquarium, pêche scientifique, pêche dans les pares nationaux et les réserves naturelles). Elle détermine les engins de pêche, les modes de pêche et des pêches prohibés; l'hygiène et de la qualité des produits halieutiques; et la recherche et de la constatation des infractions.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No