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Loi n° 1/28 du 24 décembre 2009 relative à la police sanitaire des animaux domestiques, sauvages, aquacoles et abeilles.

Country
Type of law
Legislation
Source


Abstract
La présente loi porte sur la police sanitaire des animaux domestiques, sauvages, aquacoles et abeilles ainsi que leurs produits et sous produits sur le territoire du Burundi. Elle intègre des mesures de prévention et de police sanitaire de nature à assurer une meilleure protection de la santé et du bien être animal. La loi vient également répondre aux exigences de la mise en œuvre des mesures de prévention et de riposte rapide contre les épizooties majeures (maladies contagieuses qui atteignent un grand nombre d’animaux). Elle intègre enfin des principes reconnus à l’échelle internationale en matière de prévention et de police sanitaire de ces espèces.
Les principales innovations sont les suivantes : la nomenclature des maladies réputées transmissibles; les mesures spéciales face à certaines maladies transmissibles; la police sanitaire aux frontières; La création d’un fonds de lutte contre les épizooties et de compensation. La loi s’étend aux animaux domestiques, aux animaux sauvages, aux poissons et aux abeilles, contrairement à l’ancienne loi qui ne se limitait qu’aux animaux domestiques.
La loi comporte 119 articles subdivisés en sept titres. Le premier titre, qui comprend 3 articles, est en rapport avec des dispositions générales. Il limite le champ d’action au territoire burundais et porte sur les animaux domestiques, sauvages, aquacoles et abeilles ainsi que sur leurs produits. Il définit la police sanitaire et donne les différents intervenants en la matière. Le deuxième titre, subdivisé en deux articles, est relatif à la nomenclature des maladies transmissibles. Le troisième titre qui contient 12 articles porte sur des mesures générales à prendre en cas d’apparition des maladies réputées transmissibles, des mesures visant à combattre et à éradiquer la maladie ainsi que des mesures préventives et de traitement. Ces mesures sont les suivantes : déclaration des maladies et des infections, isolement, inspection zoo sanitaire, immunisation, traitement, désinfection, exploitation des animaux. Le titre IV, structuré en 19 chapitres, répartis à leur tour en 67 articles, traite des mesures spéciales à certaines maladies transmissibles. Des traitements particuliers sont indiqués pour chaque cas de maladie signalée. Le titre V est relatif à la police sanitaire aux frontières et met un accent particulier sur des mesures communes à l’exportation et à l ’importation et des mesures spéciales à l’importation comme à l’exportation. Le titre VI met en exergue des mesures sanitaires liées au déplacement des animaux par voie terrestre et des mesures préventives en cas d’atteinte par des maladies transmissibles au cours d’un déplacement autorisé. Le titre VII qui comprend 6 articles est relatif aux dispositions finales.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No