Loi n°1/07 du 13 mars 2019 portant révision de la loi n° 1/31 du 31 décembre 2013 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et autres Biens.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi crée la Commission Nationale des Terres et autres Biens, et fixe ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. Le mandat de la commission est de de connaitre des litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés entre eux, les sinistrés à des tiers ou les sinistrés aux services publics ou privés. La Commission est particulièrement chargée de: connaitre de toutes les affaires lui soumises par les sinistres en vue de la restitution de leur patrimoine; fournir une assistance technique et matérielle pour aider les sinistres à rentrer dans leurs droits; aider les rapatries dans d'autres domaines tels que les services médicaux, le soutien psycho-social, la sécurité sociale et la retraite, l'éducation des enfants et l'équivalence des diplômes obtenus à l’extérieur du Burundi; aider les rapatries à régler les litiges dans leurs pays d'asile portant notamment sur les biens immobiliers, les comptes en banque et la sécurité sociale; étudier les modalités d'indemnisation et de compensation des rapatries pour les biens laisses dans le pays d'asile qu'ils ne peuvent ni emporter ni vendre ou dont ils ne peuvent tirer aucun profit; proposer à l’autorité compétente, l'attribution de nouvelles terres aux sinistres qui n’en ont pas; connaitre des litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures et qui n'auraient pas été règles; connaitre de l'interprétation et de l’exécution de toutes les décisions prises par elle-même et la rectification des erreurs matérielles y relatives; étudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistres qui n'ont pas recouvre leurs terres ou autres biens, ou pour d'autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris les requérants qui s 'estiment insatisfaits par les décisions des commissions antérieures; sensibiliser les possesseurs et les acquéreurs illégitimes à la restitution volontaire et au respect des terres et autres biens des sinistres; sensibiliser et informer la population sur les délais dont les personnes intéressées disposent pour saisir la CNTB; récupérer au terme d’une décision de la Commission et remettre à l 'Etat toutes les terres et les biens irrégulièrement acquis par les tiers. Par ailleurs, cette loi fixe la composition ; l’organisation ; et le fonctionnement.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No