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Loi n° 91-006 du 25 février 1991 portant Charte Culturelle en République du Bénin

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente Loi affirme, par la présente Charte, sa volonté de promouvoir un réel développement culturel national fondé sur la conviction que: la culture est l'essence de l'humain et le droit à la culture est un droit imprescriptible et inaliénable, partie intégrante des droits de l'homme; le patrimoine culturel étant la mémoire du peuple, sa sauvegarde, sa conservation et sa promotion constituent le fondement de l'affirmation des identités culturelles qui conditionnent tout développement véritable; toutes les cultures de la communauté nationale ont droit au même respect et à un égal épanouissement, les individus étant libres d'affirmer leur appartenance et de vivre leur participation à leur culture propre; et la coexistence des cultures est un fondement essentiel de l'unité nationale.
L'État béninois est le principal promoteur du développement culturel national. Le ministère chargé de la Culture en est l'organe central. Il stimule et coordonne les activités de tous les secteurs de développement qui y contribuent. Il encourage la libre entreprise en matière de promotion artistique et culturelle. La politique culturelle du Bénin est fondée sur le respect des différences et des originalités culturelles nationales. L'État béninois doit favoriser le libre accès de toutes les couches de la population à l'éducation, à la communication qui sont des facteurs déterminants pour le développement intégral de la nation. L'État béninois doit s'efforcer de décentraliser la vie culturelle, notamment en ce qui concerne l'installation d'infrastructures et d'équipements culturels performants. L'État béninois doit faire de la liberté de création la condition de la participation des populations au développement du patrimoine culturel national.
Les objectifs visés à travers la présente Charte sont les suivants: a) assurer la sauvegarde, la protection et la promotion du patrimoine culturel national; b) développer la recherche culturelle comme moyen indispensable à l'affirmation et à l'enrichissement des identités culturelles nationales ; c) accroître les ressources matérielles, humaines et financières à affecter au développement culturel ; d) enrichir et élever le niveau de la création et de la production artistique et culturelle; e) libérer la culture nationale de toutes les entraves, d'origine interne ou externe, à l'épanouissement de l'homme béninois; f) réaliser l'intégration culturelle nationale par la promotion des échanges culturels inter-régionaux; g) aider l'homme béninois à assurer les innovations de son temps, compte tenu de son propre héritage culturel, en intégrant de façon harmonieuse et dynamique les valeurs culturelles nationales à l'éducation formelle et informelle ; h) accélérer et améliorer le processus du développement par une prise en compte judicieuse des paramètres culturels dans les plans et programmes de développement; i) favoriser la participation active des femmes, des jeunes et des personnes âgées à la vie culturelle et au développement ; j) développer la capacité de la culture à accroître la production de la plus-value nationale ; k) favoriser la compréhension entre les nations et les peuples par les échanges culturels.
La présente Loi également prévoit la recherche culturelle ; la conservation, de la protection du patrimoine culturel et de l'information documentaire ; la conservation et de la protection du patrimoine culturel ; l'information documentaire ; développement des langues nationales et de l’alphabétisation ; la protection du droit d'auteur ; l’aide à la création artistique ; associations artistiques et culturelles ; la jeunesse et de la femme ; loisirs, du tourisme et de l’environnement ; la dimension culturelle du développement ; et la coopération culturelle.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No