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Décret n°2004-0065/PR/MHUEAT portant protection de la biodiversité.

Country
Type of law
Regulation
Source


Abstract
En application des dispositions particulières de la Convention sur la Diversité Biologique, notamment dans son alinéa 8 c qui stipule que chaque Partie contractante «réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable» et de la Loi-cadre sur l'environnement, notamment dans son article 39 qui stipule que "les espèces et leurs habitats bénéficient de protection spéciale à travers l'instauration d'Aires Protégées, des listes des espèces protégées et la réglementation de l'introduction, quelle qu'en soit l'origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces déjà sur place ou à leurs milieux particuliers", la chasse, la capture, le commerce de toutes les espèces d'animaux sauvages, de leurs dépouilles, peaux et trophées, sont interdits sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti et nul ne peut détenir sur le territoire national d'animaux sauvages vivants sans autorisation spéciale délivrée par le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. La chasse sous-marine est, sous quelque forme que ce soit, interdite dans les limites des eaux territoriales de la République de Djibouti ainsi que la capture, le commerce et l'exportation des coraux et des coquillages.
Il est interdit d'abattre tous les arbres, y compris les palétuviers, sur toute l'étendue de la République de Djibouti, sans autorisation préalable, écrite, délivrée par le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. La coupe et l'ébranchage des arbustes vifs ayant moins de 10 cm de diamètre ou 30cm de circonférence à 1 m au dessus du sol sont interdits.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No