This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX

Loi n°003/AN/18/8ème L Portant Code Civil.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
Le Code se compose d’un Titre préliminaire (De la publication, des effets et de l’application des lois en général) et des Livres suivants: I) Des personnes; II) Des biens et des différentes modifications de la propriété; III) Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Livre II régit les rapports entre les biens et ceux qui les possèdent ainsi que le droit de propriété et d’autres droits réels. Les biens des personnes publiques sont régis par les codes et lois qui les concernent et, à défaut de dispositions spécifiques, par le droit commun des biens tel qu’établi par ce Livre. Concernant les droits réels, des dispositions particulières ont pour objet l’usufruit, l’usage et l’habitation, les droits réels spéciaux, l’emphytéose et le droit de superficie (Titre III du Livre II). Les servitudes sont régies par le Titre IV. Ensuite, le Livre III définit les différentes manières dont on acquiert le droit de propriété, notamment la succession, la donation entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, par accession ou incorporation, par occupation, par tradition, par prescription. Concernant le domaine public, l'article 678 établit que appartient au domaine public l’ensemble des biens de toutes natures, immobiliers ou mobiliers, classés ou délimités dans le domaine public, affecté ou non à l’usage du public.
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le titre III du livre III est consacré aux obligations. Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de la promesse d’exécution d’une obligation naturelle comme de l’exécution volontaire d’une telle obligation. La promesse d’exécution d’une obligation naturelle vaut contrat ; l’exécution réalisée d’une obligation naturelle ne peut donner lieu à restitution dès que l’exécution a été volontairement acquittée (art. 1235). En outre, le régime du contrat est fixé Sous-titre Ier du titre III. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (art. 1245). Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Ainsi, le sous-titre comprend, entre autres, des dispositions sur: la formation du contract; la rencontre des consentements; conditions de validité des contrats; la capacité des parties contractantes; et les effets du contrat.
DE L'EAU. D'abord, le code determine la propriété publique des eaux continentaux (art. 678). Le domaine public de l’État comporte les cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux coulant à plein bord avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive ; les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure ; les nappes d’eau souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur et, d’autre part, les aménagements et ouvrages réalisés pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, ainsi que les terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement, comme : les canaux d’irrigation ou de drainage, les aqueducs, les forages, les barrages et retenues collinaires, les puits cimentés, ainsi que les dépendances de ces ouvrages, lorsqu’ils sont exécutés dans un but d’utilité publique. En outre, dans le régime d'accession, l'article 698 établit que le mouvement des rivières ou oueds qui modifie les terrains riverains, bénéficie aux fonds riverains. Le propriétaire riverain du côté opposé ne peut pas se plaindre lorsqu’il a, de son côté, perdu du terrain de ce fait, sauf quand une force subite a emporté une partie considérable et reconnaissable d’un terrain riverain, et reste identifié à l’endroit où il a été porté ; dans ce cas, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété, à condition d’agir dans l’année de l’événement. Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son fonds ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (art. 793).
DES ANIMAUX. Conformément à l'article 656, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime juridique des choses corporelles. Conformément à l'article 661, les animaux attachés à la culture peuvent être considérés comme des biens immeubles par destination. en outre, l'article 728 règle l'usufruit sur un animal. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution. En revanche, si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
DE L'AGRICULTURE. Notamment, dans le chapitre IV du titre IV du livre II, le Code règle l’emphytéose. Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix- neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction (art. 754). L’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose. Le preneur a seul les droits de chasse et de pêche et exerce à l’égard des mines, minières, carrières et tourbières tous les droits de l’usufruitier (art. 766).
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No