Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, adoptée à Strasbourg le 18 mars 1986.
Country
Type of law
Agreement
Abstract
La présente Convention s'applique à tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans toute procédure expérimentale ou autre procédure scientifique susceptible de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse. Elle ne s'applique pas aux pratiques agricoles ou cliniques vétérinaires non expérimentales. Une procédure expérimentale ou scientifique ne peut être pratiquée que pour l'un ou plusieurs des buts suivants et sous réserve des restrictions prévues par la présente Convention: a) i) La prévention des maladies, de la mauvaise santé ou des autres anomalies ou de leurs effets sur l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés ou les plantes, y compris les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des substances ou des produits et de leur production; ii) Le diagnostic ou le traitement des maladies ou autres anomalies ou de leurs effets, chez l'homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou les plantes; b) La détection, l'évaluation, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés et les plantes; c) La protection de l'environnement; d) La recherche scientifique; e) L'enseignement et la formation; f) Les enquêtes médico-légales.
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Notes
La Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et à celle des Communautés européennes. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 31. 2. Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Signée par la France le 2 septembre 1987, publiée avec décret nº 2001-486.
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République française, 8 juin 2001, p. 9094 à 9120.
Source language
French
Legislation Amendment
No