Arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Sont considérés comme impropres à la consommation humaine les produits ci-après sous quelque forme que ce soit : 1° Les carottes, concombres, dachines (madères), ignames, melons, patates douces, tomates qui présentent une teneur en chlordécone supérieure à 50 µg/kg; 2° Les denrées alimentaires d'origine végétale, non citées au 1°, qui présentent une teneur en chlordécone supérieure à 200 µg/kg. La teneur est déterminée par rapport au poids de produit à l'état frais.
Attached files
Date of text
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 238, 12 octobre 2005, p. 16217.
Source language
French
Legislation Amendment
No