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Arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Cet arrêté interdit d'utiliser, de commercialiser et d'exporter, pour l'alimentation des animaux et la fabrication d'aliments pour animaux, des produits d'origine animale, originaires du territoire français, contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et des produits visés à l'article 31, point p), de l'arrêté du 17 mars 1992, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé.
Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de: - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible; - crâne, y compris l'encéphale et les yeux, colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens, et la moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus; - rate, thymus, amygdales et intestins des bovins quel que soit leur âge; - moelle épinière d'ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er janvier 2002, moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus; - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus; - tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et caprins de moins de six mois; - rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge; - tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994, originaires et en provenance de la Norvège et de pays tiers figurant en annexe XI, lettre A, point 6, du règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, peuvent être introduits ou importés en France, qu'ils contiennent ou qu'ils soient préparés à partir de ces mêmes parties.Dans ce cas, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, un document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre III de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine.
Date of text
Notes
La date du 1er janvier 2002 mentionnée aux articles 2 et 4 ainsi qu'à l'annexe I, chapitres Ier et II, du présent arrêté est remplacée par la date du 1er juillet 2002 (arrêté du 21 janvier 2002).
Repealed
Yes
Serial Imprint
Journal officiel de la République française nº 199, 29 août 2001, p. 13829.
Source language

French

Legislation Amendment
No