Code civil.
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Type of law
Legislation
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Abstract
Le Code civil français est composé d’un Titre Préliminaire (De la publication, des effets et de l'application des lois en général) et des Livres suivants: Ier) Des personnes (Articles 7 à 515-13); II) Des biens et des différentes modifications de la propriété (Articles 515-14 à 710-1); III) Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2278); IV) Des sûretés (Articles 2284 à 2488-12); V) Dispositions applicables à Mayotte (Articles 2489 à 2534).
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Livre II régit les rapports entre les biens at ceux qui les possèdent ainsi que le droit de propriété et d’autres droits réels. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois ; les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières (art. 537). Concernant les droits réels, des dispositions particulières ont pour objet l’usufruit (articles 578 à 673) et les servitudes (articles 637 à 710). Le Livre III définit les différentes manières dont on acquiert le droit de propriété, notamment les successions, les libéralités ainsi que les sources d’obligations. La possession et la prescription acquisitive sont également prévues (articles 2255 à 2278).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Les sources d’obligations et les contrats sont objet du Titre III, Livre III (manières dont on acquiert le droit de propriété). Tout d’abord le Code établit les règles générales concernant la formation du contrat, sa validité, son interprétation, ses effets et les normes à suivre en cas d’inexécution. Ensuite, le Code définit les normes applicables à la responsabilité extracontractuelle, la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. Ensuite, des normes particulières sont prévues pour la vente (art. 1582), le contrat de louage (art. 1708), le bail (art. 1800), la société (art. 1832) et le prêt (art. 1874), entre autres. Il faut signaler la prévision de règles spécifiques en matière de baux à ferme (articles 1764 à 1778).
DES SUCCESSIONS. Comme mentionné précédemment, les successions sont régies dans le cadre des manières d’acquérir la propriété. Il convient de souligner que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier (art. 831-2). L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
AGRICULTURE. Il faut souligner l’article 641 qui établit que les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes et le règlement (s'il y a lieu) des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
ÉLEVAGE. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens (art. 515-14). Dans ce sens, il faut signaler l’article 522 qui soumet les animaux aux régimes des biens meubles ou immeubles, selon le cas: les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention ; ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont soumis au régime des meubles.
RESSOURCES EN EAU. Plusieurs dispositions sont prévues concernant les eaux et les servitudes. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur (art. 640). De plus, tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. En matière d'irrigation, voir l'article 644.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le Livre II régit les rapports entre les biens at ceux qui les possèdent ainsi que le droit de propriété et d’autres droits réels. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois ; les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières (art. 537). Concernant les droits réels, des dispositions particulières ont pour objet l’usufruit (articles 578 à 673) et les servitudes (articles 637 à 710). Le Livre III définit les différentes manières dont on acquiert le droit de propriété, notamment les successions, les libéralités ainsi que les sources d’obligations. La possession et la prescription acquisitive sont également prévues (articles 2255 à 2278).
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Les sources d’obligations et les contrats sont objet du Titre III, Livre III (manières dont on acquiert le droit de propriété). Tout d’abord le Code établit les règles générales concernant la formation du contrat, sa validité, son interprétation, ses effets et les normes à suivre en cas d’inexécution. Ensuite, le Code définit les normes applicables à la responsabilité extracontractuelle, la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié. Ensuite, des normes particulières sont prévues pour la vente (art. 1582), le contrat de louage (art. 1708), le bail (art. 1800), la société (art. 1832) et le prêt (art. 1874), entre autres. Il faut signaler la prévision de règles spécifiques en matière de baux à ferme (articles 1764 à 1778).
DES SUCCESSIONS. Comme mentionné précédemment, les successions sont régies dans le cadre des manières d’acquérir la propriété. Il convient de souligner que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier (art. 831-2). L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
AGRICULTURE. Il faut souligner l’article 641 qui établit que les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes et le règlement (s'il y a lieu) des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
ÉLEVAGE. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens (art. 515-14). Dans ce sens, il faut signaler l’article 522 qui soumet les animaux aux régimes des biens meubles ou immeubles, selon le cas: les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention ; ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont soumis au régime des meubles.
RESSOURCES EN EAU. Plusieurs dispositions sont prévues concernant les eaux et les servitudes. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur (art. 640). De plus, tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. En matière d'irrigation, voir l'article 644.
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French
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No