D cret n 62-E/92 portant tablissement du r gime de contr le sanitaire des denr es alimentaires.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Pris dans le cadre des articles 72 et 73 de la Constitution, le pr sent d cret fixe les r gles g n rales du contr le sanitaire des denr es alimentaires et d signe les institutions qui en sont charg es. Production locale, commercialisation, importation et exportation de denr es alimentaires destin es la consommation humaine, ainsi que les autres produits et techniques susceptibles de porter pr judice au consommateur, ou pouvant constituer un danger pour la sant publique rel vent du champ d'application du pr sent d cret tel que pr cis au titre I. En outre, y sont donn es, notamment, les d finitions de "denr e alimentaire", "ingr dient" et "additif alimentaire". Le titre II dicte les r gles en mati re de pr vention contre les risques, et de protection du consommateur. En particulier, toute denr e alimentaire mise sur le march doit satisfaire aux conditions de s ret l gitimement attendue par le consommateur. A cet gard, sont consid r es comme ayant satisfaits auxdites conditions les denr es alimentaires produites en conformit aux normes du Codex Alimentarius. En tout tat de cause, la responsabilit p se sur la personne ayant mis la denr e sur le march . Les institutions charg es de la mise en application du nouveau r gime sont le Laboratoire national de la sant publique, les Directions g n rales de l' levage et des douanes, le Service de la protection des v g taux, le D partement de l'hygi ne du milieu ambiant et de la salubrit . Leurs activit s sont coordonn es par la Commission de coordination du contr le sanitaire des denr es alimentaires. Il appartient, entre autre, ladite Commission: (i) d' valuer les besoins en ressources humaines et techniques requises pour un contr le effectif; (ii) de promouvoir tout moyen n cessaire l'am lioration de l'hygi ne alimentaire; (iii) de prendre, ou faire adopter par les entit s publiques et priv es, collectives ou individuelles concern es, toute mesure relative l'exercice du contr le sanitaire;
(iv) de prendre du point de vue sanitaire toute d cision relative aux mat riels, quipements et installations utilis s l'occasion de la production, de la transformation, de l' laboration, de la conservation, de la distribution, du transport et de la commercialisation des denr es alimentaires. Le mode de fonctionnement de la Commission est fix par voie r glementaire. Fraudes et falsifications sont l'objet du titre III. En mati re de fraude, nonobstant l'application de la l gislation en vigueur relative l'inspection des activit s conomiques, est passible de peines additionnelles et sp cifiques toute personne ayant tent d'induire ou ayant induit en erreur, personnellement ou par interm diaire et par quelque moyen que ce soit, un tiers sur les qualit s substantielles, la quantit , la nature, l'esp ce, l'origine, la composition, l'utilisation possible, les risques inh rents l'utilisation, les contr les effectu s, les modes d'emploi et pr cautions prendre. Il en est de m me pour toute personne ayant mis sur le march sans motif l gitime, tout stade de la production et de la commercialisation, des denr es alimentaires falsifi es de m me que des appareils de mesure ou de pesage faux ou inexacts utilis s, ou pouvant tre utilis s, dans le but de la falsification. Le titre IV porte sur les organes et sur le personnel de contr le. Sont l'objet d'une r glementation d'application sp cifique l'exercice des modalit s du contr le, les processus de pr l vement et d'analyse des chantillons, les mesures administratives, les garanties en mati re de recours. Parmi les dispositions finales contenues au titre V, il est stipul que la certification de la qualit des denr es alimentaires rel ve de la comp tence du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition (pr -existant).
(iv) de prendre du point de vue sanitaire toute d cision relative aux mat riels, quipements et installations utilis s l'occasion de la production, de la transformation, de l' laboration, de la conservation, de la distribution, du transport et de la commercialisation des denr es alimentaires. Le mode de fonctionnement de la Commission est fix par voie r glementaire. Fraudes et falsifications sont l'objet du titre III. En mati re de fraude, nonobstant l'application de la l gislation en vigueur relative l'inspection des activit s conomiques, est passible de peines additionnelles et sp cifiques toute personne ayant tent d'induire ou ayant induit en erreur, personnellement ou par interm diaire et par quelque moyen que ce soit, un tiers sur les qualit s substantielles, la quantit , la nature, l'esp ce, l'origine, la composition, l'utilisation possible, les risques inh rents l'utilisation, les contr les effectu s, les modes d'emploi et pr cautions prendre. Il en est de m me pour toute personne ayant mis sur le march sans motif l gitime, tout stade de la production et de la commercialisation, des denr es alimentaires falsifi es de m me que des appareils de mesure ou de pesage faux ou inexacts utilis s, ou pouvant tre utilis s, dans le but de la falsification. Le titre IV porte sur les organes et sur le personnel de contr le. Sont l'objet d'une r glementation d'application sp cifique l'exercice des modalit s du contr le, les processus de pr l vement et d'analyse des chantillons, les mesures administratives, les garanties en mati re de recours. Parmi les dispositions finales contenues au titre V, il est stipul que la certification de la qualit des denr es alimentaires rel ve de la comp tence du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition (pr -existant).
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Boletim Oficial da Republica da Guin -Bissau n 52, suppl ment, 30 d cembre 1992, p. 56 61.
Publication reference
FAL n 44, 1995, p. 153 157.
Source language
French
Legislation Amendment
No