Loi du 12 Mars 2014 portant prévention et répression de la Corruption.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La présente loi fixe les règles relatives à la prévention et à la répression de la corruption tout en harmonisant la législation nationale et les conventions internationales en la matière auxquelles la République d'Haiti est partie. La loi s'applique à tout individu, toute personne morale, toute organisation non gouvernementale (ONG), ou toute entreprise du secteur privé tant national qu'étranger, tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d'une organisation internationale, ayant participé comme auteur, instigateur, complice ou receleur d'un acte de corruption. Elle couvre le fait de faire directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconque à l'une des personnes sous-mentionnes et, de manière générale, à toute personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public.
Sont considérés comme actes de corruption au regard de la présente loi les faits suivants: la concussion, l'enrichissement illicite, le blanchiment du produit du crime, le détournement de biens publics, l'abus de fonction, le pot-de-vin, les commissions illicites, la surfacturation, le trafic d'influence, le népotisme, le délit d'initié, la passation illégale de marchés publics, la prise illicite d'intérêts, l'abus de biens sociaux, l'abus de fonction et tous autres actes qualifiés comme tels par la loi.
Enfin, dans le but de promouvoir la transparence dans le gestion des affaires publiques, les institutions et les organismes publics concernés sont tenus d'informer le public sur les services offerts; d'établir et de rendre publiques des procédures administratives simplifiées; d'éviter toute inégalité et discrimination à l'égard des requérants de services.
Sont considérés comme actes de corruption au regard de la présente loi les faits suivants: la concussion, l'enrichissement illicite, le blanchiment du produit du crime, le détournement de biens publics, l'abus de fonction, le pot-de-vin, les commissions illicites, la surfacturation, le trafic d'influence, le népotisme, le délit d'initié, la passation illégale de marchés publics, la prise illicite d'intérêts, l'abus de biens sociaux, l'abus de fonction et tous autres actes qualifiés comme tels par la loi.
Enfin, dans le but de promouvoir la transparence dans le gestion des affaires publiques, les institutions et les organismes publics concernés sont tenus d'informer le public sur les services offerts; d'établir et de rendre publiques des procédures administratives simplifiées; d'éviter toute inégalité et discrimination à l'égard des requérants de services.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal Officiel de la République d'Haiti nº87, vendredi 9 mai 2014.
Source language
French
Legislation Amendment
No