Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de la santé n°293-19 du 9 joumada II 1440 (15 février 2019) fixant la liste et les limites des critères microbiologiques autorisées dans les produits primaires et les produits alimentaires.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
L’arrêté conjoint n°293-19 du 15 février 2019, pris par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et par le ministre de la Santé, fixe la liste et les limites des critères microbiologiques applicables aux produits primaires et aux produits alimentaires, conformément à l’article 53 du décret n°2-10-473 relatif à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Cet arrêté distingue deux types de critères : les critères de sécurité, qui déterminent l’acceptabilité d’un produit pour la consommation humaine, et les critères d’hygiène des procédés, qui évaluent la maîtrise des conditions de production. Pour être considérés comme propres à la consommation, les produits doivent respecter les seuils microbiologiques fixés en annexe et être exempts de microorganismes ou de toxines présentant un danger pour la santé. En cas de non-conformité, les exploitants sont tenus d’identifier la source de contamination et de mettre en œuvre des mesures correctives, conformément aux principes de la norme HACCP. Les produits non conformes aux critères de sécurité doivent être retirés ou rappelés. Toutefois, des traitements complémentaires peuvent être autorisés sous supervision de l’ONSSA, sous réserve qu’ils garantissent la sécurité du produit. Les méthodes d’analyse applicables sont celles prévues par les normes marocaines homologuées, ou à défaut par le Codex Alimentarius. Cet arrêté abroge plusieurs textes antérieurs relatifs aux critères microbiologiques de divers produits alimentaires, notamment les produits de charcuterie, les produits d’origine animale et le beurre.
Attached files
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No