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Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles 1913.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
La présente loi fixe le régime d'immatriculation foncière au Maroc. L'immatriculation a pour objet de placer l'immeuble qui y a été soumis sous le régime de la présente loi, sans qu'il puisse y être ultérieurement soustrait. Elle consiste à :- immatriculer un immeuble suite à une procédure de purge, donnant lieu à l'établissement d'un titre foncier qui annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n'y seraient pas mentionnés ; et - inscrire sur le titre foncier ainsi établi tout acte et fait portant constitution, transmission, modification, reconnaissance ou extinction de droits réels ou charges foncières relatifs à l'immeuble qui en fait l'objet. La loi est composée par 4 titres: l'immatriculation; publication des droits réels immobiliers affectant les immeubles immatriculés et leur inscription sur le livre foncier; les pénalités; et dispositions générales.
Le titre I comprend, notamment: le procédure d'immatriculation, la réquisition d'immatriculation, le régime d'immatriculation obligatoire, et les effets de l'immatriculation. Conformément à l'article 7, l'immatriculation est obligatoire dans les cas prévus par des lois spécifiques et dans les zones à ouvrir à cet effet par arrêté du Ministre de tutelle de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie pris sur proposition de son directeur.
En outre, le titre deuxième couvre la publicité des droits réels, les inscriptions des titres fonciers, ainsi que la délivrance du duplicata du titre foncier et du certificat spécial d'inscription. Par ailleurs, la loi prévoit dans le titre troisième des sanctions en matière destruction, dégradation ou déplacement des points de rattachement géodésique et des bornes d ’ immatriculation; et en matière de falsification des titres fonciers dans le but de procurer à une autre personne un gain illégitime.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No