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Dahir n° 1-21-69 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de loi n° 63-18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat.

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
Avec ce Dahir est promulguée la loi n° 63-18 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs ayant bénéficié auparavant de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat ainsi que l’article 3 de la loi n° 06-01 promulguée par le dahir n° 1-04-252 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005).
Les dispositions de l’article 5 du dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972), concernant les conditions que les candidats à l’attribution de terres agricoles doivent remplir, sont modifiées.
Les dispositions des articles 15 et 21 du dahir portant loi n° 1-72-277 précité sont abrogées et remplacées: elles règlenet les cas de décès de l’attributaire du lot et la constatation de la renonciation des personnes qui cèdent leurs lots, sans signature de l’acte de cession.
Sont abrogées les dispositions des articles 16, 17, 19, 20 et 29 du dahir portant loi n° 1-72-277 précité.
Finalement les dispositions de l’article 3 de la loi n° 06-01 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277, sont modifiées et complétées: elles concernent les interdictions et obligations prévues par le dahir portant loi précité n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) relatif à l’attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l’Etat, ainsi que par les contrats de vente et les cahiers des charges qui y sont annexés, qui cessent d’être applicables à l’attributaire ou à ses héritiers, après paiement intégral du prix du lot qui lui a été attribué.
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Bulletin Officiel Nº 7188 – 29 ramadan 1444 (20-4-2023).
Source language

French

Legislation Amendment
No