Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et les programmes de développement (2006).
Country
Type of law
Policy
Abstract
La Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité entre les sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et les programmes de développement a pour vision : « un développement humain, durable et équitable fonde sur l’équité et l’égalité entre les deux sexes ».
Pour réaliser cette vision, deux objectifs sont identifiés : les femmes et les hommes conçoivent, influencent et orientent d'une manière équitable et égalitaire les politiques et les programmes de développement (Objectif I) ; et les femmes et les hommes, les filles et les garçons, tirent un profit et un bénéfice équitable et égal des politiques et programmes de développement (Objectif II).
Pour atteindre ces objectifs, cette stratégie s’articule autour de cinq (5) axes déclinés en champs d'intervention ou actions, à savoir : les droits civils ; la représentation et la participation à la prise de décision ; les droits sociaux et économiques ; les comportements sociaux et individuels ; et l’ancrage dans les Institutions et les politiques.
Pour réaliser cette vision, deux objectifs sont identifiés : les femmes et les hommes conçoivent, influencent et orientent d'une manière équitable et égalitaire les politiques et les programmes de développement (Objectif I) ; et les femmes et les hommes, les filles et les garçons, tirent un profit et un bénéfice équitable et égal des politiques et programmes de développement (Objectif II).
Pour atteindre ces objectifs, cette stratégie s’articule autour de cinq (5) axes déclinés en champs d'intervention ou actions, à savoir : les droits civils ; la représentation et la participation à la prise de décision ; les droits sociaux et économiques ; les comportements sociaux et individuels ; et l’ancrage dans les Institutions et les politiques.
Attached files
Web site
Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No