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Code Civil Madagascar

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Legislation
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Abstract
Le Code Civil malgache est un texte comprenant quatre parties, à savoir: dispositions générales de droit interne et droit international privé (I); des personnes et de la famille (II); biens et sûretés (III); et obligations et contrats (IV). Le droit des obligations à Madagascar est essentiellement régi par les dispositions du Code Civil français antérieures à 1960, ainsi que par la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, édictée postérieurement à l’indépendance de Madagascar.
DE LA PROPRIÉTÉ ET DES DROITS RÉELS. Le deuxième titre du Code civil français avant 1960 (arts. 544 à 577) règle le régime de propriété en Madagascar. Notamment, il règle le droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers (art. 552). En outre, le régime foncier d'immatriculation est régit par l'ordonnance nº60-146 du 3 octobre 1960. D'ailleurs, l'article 31 du décret nº 94-652 fixe le procédure pour l’acquisition des biens immobiliers par les étrangers. En outre, le titre premier du régime matrimoniale traite du régime légal ou du «kitay telo an-dalàna », selon lequel Chaque époux conserve la pleine propriété de ses biens personnels et en dispose librement sous réserve, bien entendu, de la contribution aux charges du ménage et des obligations envers les enfants. Toutefois pour les actes comportant des répercussions graves sur le patrimoine de la communauté tels que les aliénations à titre gratuit, la disposition de biens immobiliers d’un fonds de commerce, le concours de la femme est obligatoirement requis. Le Code comprend aussi des règles sur l’expropriation forcée (art. 2204 à 2217).
DES SUCCESSIONS. Dans la loi malgasy, la succession est régit notamment par la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations. D'ailleurs, le code prévoit quelques dispositions dans le titre dédié au droit matrimonial. En ce qui concerne les testaments conjonctifs, l'article 29 stipule que la clause selon laquelle deux époux ou un homme et une femme unis selon les coutumes ont, dans un testament conjonctif, déclaré que ledit testament ne pourrait être modifié de leur vivant que d'un commun accord, cesse d'avoir effet en cas de divorce ou rupture de l'union. Si la communauté est dissoute par le décès d’un des conjoints, lorsque parmi les biens communs figure une exploitation agricole, artisanale, industrielle ou commerciale constituant une unité économique, le conjoint survivant qui habite les lieux ou qui exploite par lui-même ou encore participe d’une manière effective à la mise en valeur de l’exploitation, peut demander en justice que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six ans au plus (art. 39). Par ailleurs, l’article 44 autorise le survivant qui met en valeur une exploitation agricole par lui-même ou qui habite les lieux, ou encore qui participe d’une manière effective à la mise en valeur du fonds commun, à demander le maintien de l’indivision durant une période de six années révisable. En outre, il pourra l’obtenir à charge de soulte, le cas échéant, si les mêmes conditions sont réunies.
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS. Le régime pour des obligations et contrats est fixé dans le quatrième partie du Code. Des obligations conventionnelles en général est régit par le Droit civil français. Pour tenir compte de l'obligation faite par la loi n° 66-025 du 19 décembre 1966, aux indivisaires, de désigner un responsable des terres à vocation agricole et pour permettre la conservation et éventuellement la liquidation d'indivisions qui se perpétuant risquent de constituer des entités antiéconomiques, la faculté a été accordée par l'article 72, aux indivisaires de désigner un administrateur provisoire de la succession. En outre, le Code règle le contrat du bail à cheptel, par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (arts. 1800 à 1831). Il y a plusieurs sortes de cheptels: Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au colon paritaire, Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel. Enfin, la quatrième partie comprend aussi des dispositions sur des associations, et notamment sur le régime des coopératives.
DES RESSOURCES EN EAU. Le Code prévoit dans l'article 523 que les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés. En ce qui concerne le droit d'usage, celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés (art. 644). Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds (art. 641); et tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin (art. 681). En outre, le Code établit que l’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable ou non (art. 556). Enfin, en matière du règlement des différends, s’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés (art. 645).
AGRICULTURE. Le Code prévoit dans les dispositions du code civil français avant 1960, notamment: des règles particulières aux baux à ferme (arts. 1763-1778); l’usufruit sur la ferme (arts. 578-636); le louage des héritages ruraux (art. 1711); baux des maisons et des biens ruraux (arts. 1714-1751); et privilèges (y compris sur la ferme) et hypothèques (arts. 2092-2203).
DES ANIMAUX. Dans le régime de la propriété, les animaux attachés à la culture ou à l'exploitation agricole sont énoncés comment biens immeubles par destination (art. 522). En outre le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession (art. 547). Le Code prévoit également les règles pour le statut des animaux comme immeubles par destination (art. 524); l'usufruit et le troupeau (arts. 615-616); et le preneur d'un héritage rural qui ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation (art. 1766). En outre, en ce qui concerne le bail à cheptel, est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (art. 1800). On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce (art. 1802). Enfin, le code stipule que le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes (art. 10809).
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No