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Décret n° 2005-849 Portant refonte des conditions générales d'application de la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière.

Country
Type of law
Regulation
Source

Abstract
Le présent Décret est organisé en 5 Titres, dont certains sont à leur foi subdivisés en Chapitres. Le Titre 1, qui fixe les dispositions générales, établit que l'objet du Décret soit la refonte des conditions générales d'application de la loi n° 97- 017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière, ci-après désignée " la loi forestière".
Le Décret institue une commission forestière locale au niveau de chaque Circonscription Régionale de l'Environnement, des Eaux et Forêts. La Commission a compétence délibérative où consultative, selon les cas.
Le Titre 2 décrit la composition et le fonctionnement de la Commission forestière.
Le Titre 3, qui s'occupe de la soumission et de la distraction des forets du régime forestier. La soumission d'une forêt au régime forestier, qui est subordonnée au respect des prescriptions du plan d'aménagement approuvé par l'administration forestière, a pour effet de conférer à son propriétaire, proportionnellement au degré de gestion durable, des avantages en nature, des avantages financiers et des avantages fiscaux (assistance technique, la fourniture d'intrants et des tarifs préférentiels sur des services fournis par l'Etat). Ce Titre est composé par 5 Chapitres qui s'occupent, respectivement, de la soumission des forets de l'Etat au régime forestier; des forets des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics (qui font l'objet d'un décret spécifique en vue de déterminer les règles qui leur seront applicables); des forets des particuliers, qui peuvent demander la soumission de sa forêt au régime forestier; des droits d'usage et des permis de coupe, qui sont reconnus aux populations rurales riveraines exercent les droits d'usage qui leur ont été reconnues, soit en vue d'assurer leurs activités traditionnelles par collecte des produits forestiers secondaires, soit en vue de satisfaire leurs besoins domestiques;
Le Titre 4 réglemente l'institution et le fonctionnement du Fonds Forestier National, dans lequel sont versées les recettes forestières.
Date of text
Repealed
No
Publication reference
Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts.
Source language

French

Legislation Amendment
No