Décret n° 2017-066 du 31/01/2017 portant réglementation de l’accès et du partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret comprend 51 articles regroupés 6 chapitres. Le Chapitre premier relatif aux dispositions générales fixe les définitions, l’objet et le champ d’application. En effet, le présent décret réglemente l’accès et l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Il vise également à: assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées. Le présent décret ne s’applique pas entre autres, aux ressources génétiques humaines; aux ressources phytogénétiques contenues dans l’Annexe I du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) signé à Rome le 6 juin 2002 lorsque celles-ci sont utilisées strictement pour des fins agricoles et alimentaires telles que visées par le Traité; aux acquisitions ou commerce de ressources lorsque de telles acquisitions ou tel commerce ne sont pas destinés et n’aboutissent pas à l’utilisation de ces marchandises en tant que utilisation des ressources génétiques tel que défini au sens de l’article 2 du Protocole de Nagoya. Au niveau institutionnel, l’Autorité Nationale Compétente(ANC) sous la tutelle du Ministère chargé de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique et du Protocole de Nagoya. L’ANC a pour mission principale de: recevoir le formulaire de demande d’accès; soumettre le dossier pour examen par la commission ad hoc technique; délivrer le récépissé de déclaration pour les activités de recherches non commerciales ou l’autorisation d’accès pour les demandes d’accès à des fins commerciales sur avis conforme de la commission ad’hoc. Le récépissé de déclaration et l’autorisation d’accès sont signés au nom et pour le compte de l’ANC par des personnes autorisées par arrêté du Ministre chargé de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique et du Protocole de Nagoya. A cet effet, L’ANC et le correspondant national APA sont assistés par un Secrétariat technique, ils exercent notamment les missions suivantes : vérifier le formulaire de demande d’accès et les pièces du dossier; procéder à l’inscription au registre des demandes de déclarations tenus par l’ANC; conseiller sur les processus à suivre pour obtenir le Consentement Préalable donné en Connaissance de cause (CPCC) et les modalités liées à la conclusion de Conditions Convenues d’un Commun Accord (CCCA); coordonner toutes les mesures liées à l’accès dans le domaine public et privé de l’Etat et des collectivités publiques, ainsi que dans les propriétés privées; assurer l’éducation et la communication des informations pertinentes sur le processus liés à la mise en œuvre de l'APA, particulièrement pour les communautés locales; assurer la protection suffisante des droits des communautés locales dans les accords de transfert de matériels; assurer le respect du secret des informations déclarées confidentielles par le demandeur et dont la diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial ; assurer l’organisation et la mise à jour du registre des demandes d’accès et d’autorisation aux ressources génétiques; assurer le suivi de la demande et participer au suivi et contrôle de l’autorisation délivrée; établir des rapports au sens de l’art. 29 du Protocole de Nagoya; assurer que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité́ biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.
Le Chapitre 2 fixe les modalités d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages; le chapitre reconnait les droits des communautés locales (l’État reconnaît et protège les droits des communautés locales, de profiter collectivement de leurs connaissances sur leur patrimoine naturel et culturel, innovations et pratiques acquises au fil des générations), en application des dispositions de la loi n°2013-017 du 12 décembre 2013 relative à la sauvegarde du patrimoine immatériel national; le chapitre 4 prévoit règlement des conflits; le chapitre 5 prévoit le contrôle et sanctions; le chapitre 5 détermine les dispositions diverses. Les demandeurs doivent satisfaire aux dispositions de l’arrêté n°2915/87 du 30 juin 1987 portant conduite de l’exploitation des produits accessoires des forêts en ce qui concerne l’exploitation, la circulation, la vente, l’achat des plantes médicinales et industrielles forestières considérées comme produits accessoires des forêts. Conformément aux dispositions du décret n° 99 954 du 15 décembre 1999 modifié sur la mise en compatibilité des investissements sur l’environnement, l’ANC peut, s’il estime nécessaire, imposer au demandeur la production d’un programme d’engagement environnemental ou d’une étude d’impact environnemental.
Le Chapitre 2 fixe les modalités d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages; le chapitre reconnait les droits des communautés locales (l’État reconnaît et protège les droits des communautés locales, de profiter collectivement de leurs connaissances sur leur patrimoine naturel et culturel, innovations et pratiques acquises au fil des générations), en application des dispositions de la loi n°2013-017 du 12 décembre 2013 relative à la sauvegarde du patrimoine immatériel national; le chapitre 4 prévoit règlement des conflits; le chapitre 5 prévoit le contrôle et sanctions; le chapitre 5 détermine les dispositions diverses. Les demandeurs doivent satisfaire aux dispositions de l’arrêté n°2915/87 du 30 juin 1987 portant conduite de l’exploitation des produits accessoires des forêts en ce qui concerne l’exploitation, la circulation, la vente, l’achat des plantes médicinales et industrielles forestières considérées comme produits accessoires des forêts. Conformément aux dispositions du décret n° 99 954 du 15 décembre 1999 modifié sur la mise en compatibilité des investissements sur l’environnement, l’ANC peut, s’il estime nécessaire, imposer au demandeur la production d’un programme d’engagement environnemental ou d’une étude d’impact environnemental.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No