Décret n° 97-1200 portant adoption de la politique forestière malagasy.
Country
Type of law
Regulation
Policy
Abstract
Est adopté dans toutes ses dispositions le document d'orientation de la politique forestière malagasy et dont le texte figure en annexe.
L'exploitation des forêts de l'Etat, ainsi que celles des collectivités territoriales décentralisées, s'effectue conformément au plan d'aménagement et par coupes régulières, ces dernières étant obligatoires pour les forêts situées sur les terrains d'argile latérique en pente et exploités en vue de la production de bois de chauffage et de charbon. Si les coupes régulières ne sont pas possibles, les forêts de l'Etat et celles des collectivités territoriales décentralisées sont soumises au régime des permis, qui comporte l'obligation de reboisement ou à défaut de compensation financière. Tout exploitant forestier doit être titulaire d'un diplôme. Un inventaire forestier doit être établi tous les dix ans. Les articles 40 et 41 prévoient, respectivement la possibilité d'accorder des permis de coupe à des particuliers pour leurs besoins strictement personnels et d'autoriser les membres du fokonolona à exercer leurs droits d'usages traditionnels individuellement ou collectivement.
La loi renvoie aux dispositions de la loi nº 93-005 du 24 février 1994 portant orientation générale des politiques de décentralisation, pour ce qui concerne les rapports. entre l'administration forestière et les collectivités territoriales décentralisées. Les articles de 48 à 51 portent le régime des périmètres soumis à un régime spécial, notamment non exploitables sous quelque forme que ce soit et où les coupes rases, les défrichements, les mises à feu et les pâturages sont interdits. L'article 52 porte la création d'un fonds forestier national. Pour ce qui est des dispositions pénales, les dispositions des ordonnances nº 60-127 et nº 60-128 demeurent applicables.
L'exploitation des forêts de l'Etat, ainsi que celles des collectivités territoriales décentralisées, s'effectue conformément au plan d'aménagement et par coupes régulières, ces dernières étant obligatoires pour les forêts situées sur les terrains d'argile latérique en pente et exploités en vue de la production de bois de chauffage et de charbon. Si les coupes régulières ne sont pas possibles, les forêts de l'Etat et celles des collectivités territoriales décentralisées sont soumises au régime des permis, qui comporte l'obligation de reboisement ou à défaut de compensation financière. Tout exploitant forestier doit être titulaire d'un diplôme. Un inventaire forestier doit être établi tous les dix ans. Les articles 40 et 41 prévoient, respectivement la possibilité d'accorder des permis de coupe à des particuliers pour leurs besoins strictement personnels et d'autoriser les membres du fokonolona à exercer leurs droits d'usages traditionnels individuellement ou collectivement.
La loi renvoie aux dispositions de la loi nº 93-005 du 24 février 1994 portant orientation générale des politiques de décentralisation, pour ce qui concerne les rapports. entre l'administration forestière et les collectivités territoriales décentralisées. Les articles de 48 à 51 portent le régime des périmètres soumis à un régime spécial, notamment non exploitables sous quelque forme que ce soit et où les coupes rases, les défrichements, les mises à feu et les pâturages sont interdits. L'article 52 porte la création d'un fonds forestier national. Pour ce qui est des dispositions pénales, les dispositions des ordonnances nº 60-127 et nº 60-128 demeurent applicables.
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Date of text
Notes
Le texte disponible est incomplet.
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République malgache nº 2467, 1er décembre 1997.
Source language
French
Legislation Amendment
No