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Loi nº 2014-007 portant institution de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH).

Country
Type of law
Legislation
Source

Abstract
Cette loi a pour but instituer un organisme spécialisé chargé de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme, dénommé Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme(CNIDH).
La Commission est chargée de : 1) promouvoir et protéger tous les Droits de l’Homme sans exception; 2) fournir à titre consultatif à l’Exécutif , au Législatif , à la Cour Suprême et à tout autre organe compétent, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toute question relative à la promotion et à la protection des Droits de l’Homme; 3) dans le respect de son indépendance, formuler des avis à l’Exécutif concernant les libertés fondamentales et les Droits de l’Homme, sur les Droits de la femme, de l'enfant, des personnes en situation d’handicap, des personnes âgées et de tout autre groupe vulnérable; 4) élaborer des rapports sur la situation nationale des Droits de l’Homme et les libertés fondamentales en général, ainsi que sur des questions plus spécifiques; 5) promouvoir et assurer l’harmonisation des lois, des règlements et des pratiques nationales avec les instruments sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, auxquels l’Etat malagasy est partie, et veiller à leur mise en œuvre effective; 6) encourager la ratification des instruments régionaux et internationaux relatifs aux Droits de l’Homme ou l’adhésion à ces textes et s’assurer de leur mise en œuvre; 7) interpeller l’Exécutif et ses démembrements sur les situations de violation des Droits de l’Homme dans tout le pays, lui proposer toute initiative tendant à y mettre fin et, le cas échéant, émettre un avis sur les positions et réactions des autorités concernées; 8) examiner les lois et les règlements en vigueur ainsi que les projets et propositions de loi et faire les observations appropriées en vue de garantir que ces textes soient conformes aux principes fondamentaux des Droits de l’Homme; 9) coopérer avec l’Organisation des Nations Unies et tout autre organisme des Nations unies, les institutions sous régionales, régionales ainsi que les institutions nationales d’autres pays, compétentes dans les domaines de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme; 10) contribuer à la rédaction des rapports que l’Etat doit présenter aux organes et comités des Nations unies, en application de ses obligations conventionnelles et le cas échéant, émettre un avis à ce sujet dans le respect de son indépendance; 11) faire connaître les Droits de l’Homme et la lutte contre toutes les formes de violation des Droits de l’Homme, en sensibilisant l’opinion publique; 12) être associé à l’élaboration des programmes concernant l’enseignement et la recherche sur les Droits de l’Homme et participer à leur mise en œuvre dans les milieux scolaires, universitaires, sociaux et professionnels; et 13) recevoir et examiner les plaintes et requêtes individuelles ou collectives en matière de violation des Droits de l’Homme et rechercher un règlement amiable par la conciliation ou les transmettre à toutes autorités compétentes le cas échéant.
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No