Décret du 09/10/2020 portant sur les évaluations de genre dans les projets énergétiques.
Country
Type of law
Policy
Abstract
Le présent décret, qui se compose de 9 Chapitres, fixe les modalités des évaluations de Genre dans la mise en œuvre de projets énergétiques au Mali. Il vise à: (i) intensifier l'intégration des évaluations de Genre à tous les niveaux de la chaîne de valeurs des Projets énergétiques; (ii) s'assurer que les intérêts spécifiques des femmes et des hommes, en tant qu’intervenants, sont pris en compte dans l'élaboration de Projets énergétiques; (iii) s’assurer que les impacts potentiellement négatifs et discriminatoires sur les femmes et les hommes résultant des Projets énergétiques sont reconnus et évités ou atténués dans la mesure du possible; (iv) améliorer la transparence des processus de planification et de mise en œuvre pour promouvoir et augmenter la participation et la capacité des hommes et des femmes, notamment des clients, employés, responsables, investisseurs, fonctionnaires et autres intervenants; et (v) assurer le respect des obligations du Mali en vertu de la Directive, tout en imposant le moins d’obstacles administratifs et financiers possibles au niveau des promoteurs, de l’Autorité compétente et des autres intervenants.
Comme prévu par le Chapitre 2, la Direction nationale de l’Energie est l'autorité compétente pour l’application de la Directive sur l’intégration des évaluations de genre dans les projets énergétiques au Mali. Ses fonctions suivantes: (i) assurer la conformité avec le processus d’évaluation de genre requis par le présent décret; (ii) examiner et envisager des Plans de gestion de l’égalité des sexes; (iii) demander des informations auprès des promoteurs; (iv)assurer la conformité avec les procédures d’évaluation de l’impact sur l’égalité des sexes requises en vertu du présent décret dans le cadre de la planification et de l’exécution des Projets concernés; (v) développer une base de données complète répertoriant les Rapports d’évaluation de genre, les Plans de gestion de l’égalité des sexes fournis à l’Autorité compétente et les autorisations délivrées à l’Autorité compétente, conformément aux exigences du présent décret ; (vi) conseiller le Ministre chargé de la promotion du genre sur la formulation des politiques relatives à l’évaluation de genre dans le cadre des projets propres au secteur de l’énergie; (vii) coopérer dans tous les domaines avec l’organisme pertinent en ce qui concerne l’examen des applications et l’octroi d’une autorisation de développement; (viii) collaborer et coordonner avec les institutions de la CEDEAO et les autres organismes étrangers et internationaux éventuels similaires comme l’Autorité compétente le juge nécessaire aux fins du présent décret; et (ix) exécuter toute autre fonction que lui a conférée le présent décret ou tout autre texte législatif ou règlementaire.
Le Chapitre 3 établit que nul ne doit entreprendre ou soutenir l’entreprise d’un projet concerné si les exigences suivantes ne sont pas satisfaites: (i) le promoteur a effectué une évaluation de genre et a préparé un plan de gestion de l’égalité des sexes; et (ii) l’Autorité compétente a approuvé l’évaluation de genre et le plan de gestion de l’égalité des sexes.
Le Chapitre 4, qui définit la portée et le contenu des obligations des promoteurs, déclare que L’Évaluation de genre doit globalement identifier, décrire et évaluer de façon appropriée les impacts sexospécifiques importants, directs et indirects, attendus du projet concerné au regard des critères pertinents.
Le Chapitre 5 décrit les procédures concernant la présentation d’un rapport d’évaluation de genre et du plan de gestion de l’égalité des sexes. Suivent, dans les Chapitres de 6 à 9, des dispositions particulières (registre public et transparence des processus), les obligations de l'autorité compétente, les frais et la mise en application et des dispositions finales.
Comme prévu par le Chapitre 2, la Direction nationale de l’Energie est l'autorité compétente pour l’application de la Directive sur l’intégration des évaluations de genre dans les projets énergétiques au Mali. Ses fonctions suivantes: (i) assurer la conformité avec le processus d’évaluation de genre requis par le présent décret; (ii) examiner et envisager des Plans de gestion de l’égalité des sexes; (iii) demander des informations auprès des promoteurs; (iv)assurer la conformité avec les procédures d’évaluation de l’impact sur l’égalité des sexes requises en vertu du présent décret dans le cadre de la planification et de l’exécution des Projets concernés; (v) développer une base de données complète répertoriant les Rapports d’évaluation de genre, les Plans de gestion de l’égalité des sexes fournis à l’Autorité compétente et les autorisations délivrées à l’Autorité compétente, conformément aux exigences du présent décret ; (vi) conseiller le Ministre chargé de la promotion du genre sur la formulation des politiques relatives à l’évaluation de genre dans le cadre des projets propres au secteur de l’énergie; (vii) coopérer dans tous les domaines avec l’organisme pertinent en ce qui concerne l’examen des applications et l’octroi d’une autorisation de développement; (viii) collaborer et coordonner avec les institutions de la CEDEAO et les autres organismes étrangers et internationaux éventuels similaires comme l’Autorité compétente le juge nécessaire aux fins du présent décret; et (ix) exécuter toute autre fonction que lui a conférée le présent décret ou tout autre texte législatif ou règlementaire.
Le Chapitre 3 établit que nul ne doit entreprendre ou soutenir l’entreprise d’un projet concerné si les exigences suivantes ne sont pas satisfaites: (i) le promoteur a effectué une évaluation de genre et a préparé un plan de gestion de l’égalité des sexes; et (ii) l’Autorité compétente a approuvé l’évaluation de genre et le plan de gestion de l’égalité des sexes.
Le Chapitre 4, qui définit la portée et le contenu des obligations des promoteurs, déclare que L’Évaluation de genre doit globalement identifier, décrire et évaluer de façon appropriée les impacts sexospécifiques importants, directs et indirects, attendus du projet concerné au regard des critères pertinents.
Le Chapitre 5 décrit les procédures concernant la présentation d’un rapport d’évaluation de genre et du plan de gestion de l’égalité des sexes. Suivent, dans les Chapitres de 6 à 9, des dispositions particulières (registre public et transparence des processus), les obligations de l'autorité compétente, les frais et la mise en application et des dispositions finales.
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Date of text
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No