Décret n°2012-291 P-RM du 13 juin 2012 portant classement de la réserve de faune de Dialakoro.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret constitue en réserve de faune la forêt classée de Dialakoro, dans le Cercle de Bougouni, Région de Sikasso. Cette réserve est affranchie de tout droit sur le sol. Par ailleurs, toute exploitation forestière, agricole, minière, toute fouille, prospection ou sondage, tout pâturage d’animaux domestiques, y sont interdit. Toutefois, des autorisations de recherches ou d’explorations minières peuvent y être autorisées dans le cadre de protocoles établis entre l’Administration chargée des Mines et celle chargée de la gestion de la réserve dans le respect des dispositions des textes en vigueur.
L’exercice des droits d’usage (la cueillette de fruits mûrs, de fleurs, de gommes, de résines, de plantes ou de parties de plantes alimentaires et médicinales sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs ; le fauchage de la paille ; et la coupe et le ramassage du bois mort) y est réservé exclusivement aux communautés des villages riverains.
La pratique de la pêche de subsistance, dans cette réserve, est autorisée dans les plans d’eau exclusivement pour les communautés riveraines conformément aux us et coutumes. Toutefois, cette pêche s’effectue à l’aide de moyens rudimentaires dont les caractéristiques seront déterminées conformément aux dispositions des textes régissant la pêche. S’agissant de l’exercice de la pêche sportive ou de la pêche professionnelle, elle y est autorisée conformément aux dispositions du plan de gestion de la réserve et des textes en vigueur. Toutefois, avant la mise en œuvre effective du plan d’aménagement et de gestion de la réserve, les pêcheurs professionnels titulaires de titres de pêche réguliers, exercent leurs activités dans le respect des dispositions des textes législatifs et règlementaires en vigueur.
Enfin, les titulaires de titres miniers dans la réserve de faune de Dialakoro, délivrés avant l’adoption du présent décret exercent les droits conférés par ces titres dans le cadre d’un protocole établi entre l’Administration chargée des Mines et celle chargée de la gestion de la réserve de faune de Dialakoro. Toutefois, ces titres d’exploitation ne feront l’objet d’aucun renouvellement.
L’exercice des droits d’usage (la cueillette de fruits mûrs, de fleurs, de gommes, de résines, de plantes ou de parties de plantes alimentaires et médicinales sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs ; le fauchage de la paille ; et la coupe et le ramassage du bois mort) y est réservé exclusivement aux communautés des villages riverains.
La pratique de la pêche de subsistance, dans cette réserve, est autorisée dans les plans d’eau exclusivement pour les communautés riveraines conformément aux us et coutumes. Toutefois, cette pêche s’effectue à l’aide de moyens rudimentaires dont les caractéristiques seront déterminées conformément aux dispositions des textes régissant la pêche. S’agissant de l’exercice de la pêche sportive ou de la pêche professionnelle, elle y est autorisée conformément aux dispositions du plan de gestion de la réserve et des textes en vigueur. Toutefois, avant la mise en œuvre effective du plan d’aménagement et de gestion de la réserve, les pêcheurs professionnels titulaires de titres de pêche réguliers, exercent leurs activités dans le respect des dispositions des textes législatifs et règlementaires en vigueur.
Enfin, les titulaires de titres miniers dans la réserve de faune de Dialakoro, délivrés avant l’adoption du présent décret exercent les droits conférés par ces titres dans le cadre d’un protocole établi entre l’Administration chargée des Mines et celle chargée de la gestion de la réserve de faune de Dialakoro. Toutefois, ces titres d’exploitation ne feront l’objet d’aucun renouvellement.
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Date of text
Notes
Le présent décret abroge le Décret n°418 PG-RM du 31 décembre 1986 portant classement de la forêt de Dialakoro.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No