Loi n° 2011–087 du 30 Décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille.
Country
Type of law
Legislation
Abstract
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à sa religion à sa dignité et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Chacun a droit à la protection de sa vie privée. Nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques et chacun a droit au respect de son corps. Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour le partage entre cohéritiers. Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps.
L’héritage est dévolu selon les règles du droit religieux, coutumier ou selon les dispositions du présent livre. Les dispositions du présent livre s’appliquent à toute personne : - dont la religion ou la coutume n’est pas établie par écrit, par témoignage, par le vécu ou la commune renommée ; - qui, de son vivant, n’a pas manifesté par écrit ou par devant témoins sa volonté de voir son héritage dévolu autrement ; - qui, de son vivant n’a pas disposé par testament de tout ou partie de ses biens, sauf la mesure compatible avec la réserve héréditaire et les droits du conjoint survivant. Nul ne peut déroger aux règles du mode de dévolution successorale retenu. La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt par le décès ou par la déclaration judiciaire du décès. Les parents du défunt au même degré ont les mêmes droits. Ils succèdent par égale portion et par tête. La succession est dévolue aux parents et aux conjoints successibles du défunt dans les conditions définies par le présent code. Le mari, sous le régime de la polygamie, est astreint à une obligation d’équité entre ses épouses dont chacune est considérée comme un ménage. Les époux ont, sous tous les régimes, le pouvoir de se représenter mutuellement pour les besoins du ménage. Les actes ainsi accomplis par l’un obligent l’autre envers les tiers, sauf retrait de ce pouvoir dont le cocontractant a personnellement eu connaissance.
L’héritage est dévolu selon les règles du droit religieux, coutumier ou selon les dispositions du présent livre. Les dispositions du présent livre s’appliquent à toute personne : - dont la religion ou la coutume n’est pas établie par écrit, par témoignage, par le vécu ou la commune renommée ; - qui, de son vivant, n’a pas manifesté par écrit ou par devant témoins sa volonté de voir son héritage dévolu autrement ; - qui, de son vivant n’a pas disposé par testament de tout ou partie de ses biens, sauf la mesure compatible avec la réserve héréditaire et les droits du conjoint survivant. Nul ne peut déroger aux règles du mode de dévolution successorale retenu. La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt par le décès ou par la déclaration judiciaire du décès. Les parents du défunt au même degré ont les mêmes droits. Ils succèdent par égale portion et par tête. La succession est dévolue aux parents et aux conjoints successibles du défunt dans les conditions définies par le présent code. Le mari, sous le régime de la polygamie, est astreint à une obligation d’équité entre ses épouses dont chacune est considérée comme un ménage. Les époux ont, sous tous les régimes, le pouvoir de se représenter mutuellement pour les besoins du ménage. Les actes ainsi accomplis par l’un obligent l’autre envers les tiers, sauf retrait de ce pouvoir dont le cocontractant a personnellement eu connaissance.
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Notes
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent code, notamment : - la Loi N°62-17/AN-RM du 03 Février 1962 portant code du mariage et de la tutelle ; - l’Ordonnance N°26 du 10 mars 1975 complétant la Loi N°62/AN-RM du 03 Février 1962 portant code du mariage et de la tutelle ; - l’Ordonnance N°73-036 du 31 Juillet 1973 portant code de la parenté ; - la Loi N°89-06/AN-RM du 18 Janvier 1989 relative au changement de nom de famille ; - la Loi N°06-024 du 28 Juin 2006 régissant l’état civil ; - la Loi N°62-18 A N-RM du 03 février 1962, portant code de la nationalité modifiée par la Loi N°95-70 du 25 Août 1995.
Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No