Arrêté R nº 123 du 13 avril 1996 relatif aux conditions d'hygiène et aux critères de salubrité et de qualité applicables aux produits de la pêche.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Cet arrêté définit les conditions d'hygiène et les critères particuliers de salubrité et de qualité applicables seul aux produits de la pêche destinés à l'exportation vers les Etats membres de l'Union Européenne. Il comprend 34 articles répartis en 3 titres, à savoir: Conditions générales(I); Critères de salubrité (II); Inspection et certification des produits de pêche (III). Tout produit de la pêche doit être manipulé, préparé, transformé, congelé, décongelé, emballé, entreposé ou expédié de façon à lui éviter toute dégradation ou contamination. Les dispositions du titre I portent donc les normes applicables aux produits frais, congelés, préparés et transformés, à l'emballage, l'entreposage et le transport. Ces produits doivent être reconnus salubres, c'est à dire répondre aux critères organoleptiques, chimiques et microbiologiques prévus par le présent arrêté; en outre, les poissons ou parties de poisson parasites ne doivent pas être mis sur le marché et les additifs utilisés doivent être soumis à autorisation préalable. Le contrôle des produits de la pêche en vue de leur certification ainsi que l'effectuation des prélèvements nécessaires au contrôle obéissent aux dispositions du décret nº 81-062 du 2 avril 1981. Les modalités de prélèvement des échantillons sont celles prévues par le Codex Alimentarius (AQL 6.5)- (CAC/RM-1977), pour les produits emballés, l'unité d'échantillonnage étant le conteneur primaire ou une portion d'au moins 1 Kg tandis que pour les produits non emballés cet unité est le poisson ou le produit individuel et l'échantillonnage doit être conforme aux plans annexés au présent arrêté (dont le texte n'est pas disponible).
Attached files
Date of text
Repealed
No
Serial Imprint
Journal officiel de la République islamique de Mauritanie nº 881, 30 juin 1996, p. 329 à 333.
Source language
French
Legislation Amendment
No