Décret 2021-216/PM du 13 décembre 2021 portant application de certains articles de la loi n°2019-035 du 18 décembre 2019 portant le code de la pêche et de l’aquaculture dans les eaux continentales.
Country
Type of law
Regulation
Abstract
Le présent décret porte application de certains articles de la loi n°2019-035 du 18 décembre 2019 relatifs à l'exercice de la pêche et de l'aquaculture dans les eaux continentales de la République Islamique de Mauritanie. Ce décret se compose de 27 articles au total et se subdivise en quatre chapitres en initiant par un chapitre préliminaire. Ce dernier se fractionne en deux sections : la première définit le champ d’application du décret (art 1) et la deuxième section traite des plans d’aménagement et /ou de gestion de la pêche et de l'aquaculture dans les eaux continentales (élaboration, application, révision, suivi, approbation et contrôle). L’article 2 précise que ces plans, comme définis par les articles 10,11,12,13,14 et l5 de la loi susmentionnée, entrent dans le cadre de la gestion durable de la pêche et de l’aquaculture et sont élaborés sur la base d’un processus participatif impliquant toutes les parties prenantes. La durée de validité de ces plans est fixée au moins à trois années.
Ces plans sont révisés chaque fois que de besoin, pour prendre en compte les évolutions des déterminants économiques, sociaux et écologiques, notamment (en application à l’article 16 de la loi n°2019-035) : identification des principales pêcheries continentales et Ieurs caractéristiques technologiques, géographiques, sociales et économiques ; définition des objectifs à atteindre en matière d’aménagement et de gestion durable à court et moyen terme pour chaque pêcherie ; définition du volume admissible de la capture pour chaque pêche; établissement du bilan de l'état de l'exploitation de chaque pêche ; spécification des mesures de gestion, d'aménagement et de conservation qui devront être adoptées ; identification des zones d'intérêt aquacole réservée à l’exercice de l'aquaculture continentale; proposition du développement d'infrastructures et de services nécessaires pour l’aquaculture dans les zones d'intérêt aquacole réservées à l'exercice de l'aquaculture continentale ; indication de la localisation des établissements aquacoles ainsi que Ieurs nombres et dimensions; Indication des types d'aquacultures pratiquées et les organismes aquatiques continentaux visés; indication du tonnage de production ; définition des règles d'exploitation (art 2). Au sens du présent décret on entend par « pêcheries » l’ensemble des stocks d’espèces et les opérations fondés sur ces stocks. Le ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture sur la base des avis scientifiques de l’institut national peut élaborer ces aménagements en suivant les quatre phases du processus (diagnostic, conception, validation et adoption) et sur la base de l'avis du Conseil Consultatif National pour l’aménagement, le développement de la pêche et de l’aquaculture continentale, les comités locaux de gestion, les organisations professionnelles, des groupes d'usagers, et des partenaires administratives, scientifiques et économiques(art 3-4).
Le chapitre I traite de l’organisation, de la composition et du fonctionnement du conseil consultatif national de l’aménagement, le développement de la pêche et de l’aquaculture continentale et ses attributions. Le conseil est présidé par le ministre et se compose de vingt membres (dix représentants administratifs, six représentants d’organisme socioprofessionnelle, deux représentants des organisations de la société civile, deux chercheurs nationaux dans les domaines des sciences halieutiques et économiques) et cela pour un mandat de trois années (art 5-6). Son secrétariat est assuré par la direction chargée de la pêche et de l’aquaculture continentale et se réunit deux fois par an et en sessions extraordinaires en cas de besoin. Ses missions sont : donner son avis sur l’utilisation des efforts de la pêche tels que déterminés aux l’articles 17 et 18 de la loi n° 2019-035 ainsi que sur le choix de la stratégie et les plans d’aménagement, de la gestion et du développement de la pêche continentale d’aquaculture ; donner périodiquement des avis consultatifs sur la commercialisation des produits et les mesures techniques (art 8). Toujours en application de l’article 16 de la loi n°2019-035, ce décret spécifie que le règlement intérieur est adopté par majorité et fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement du conseil ainsi que celles des comités locaux (art 9-10).
Le chapitre II règlemente les activités de la pêche et de l’aquaculture continentale et se fractionne en quatre sections. La première section traite des établissements d’aquaculture, comme définis par l’article 3 de la loi n°2009-35, qui doivent respecter des critères bien précis. Une autorisation du ministre doit être délivrée suite à la constitution d’un dossier pour toutes installations destinées à l’exploitation commerciale ou à la recherche entrant dans le cadre des cultures continentales de poissons, mollusques, crustacés ou algues. Cette autorisation n’est pas obligatoire pour les exploitations aquacoles de subsistances à l’échelle individuelle ou villageoise (art 11-12). Les établissements ont des obligations envers le ministère, notamment: remettre chaque année au plus tard le 31 mars les statistiques de production et de commercialisation de l’établissement; renouveler tous les cinq ans l’autorisation d’exploitation ou de recherche; soumettre à autorisation préalable tout projet de modification, d’extension, de reconversion d’une exploitation commerciale ou de recherche; soumettre une demande à l’autorisation préalable en cas d’introduction d’une espèce étrangère nouvelle ou transplantation d’un site éco-géographique d’une espèce ou d’une variété d’espèce et tenir un registre pour chaque exploitation et cela en insérant les informations exigées (art 13). Le ministère procédera à une inspection technique chaque année (art 14).
La deuxième section réglemente l’exercice de la pêche et de l’aquaculture continentale en faisant la distinction entre deux zones : la zone du bassin du fleuve dont les conditions sont déjà définies dans l’article 7 de la loi n°20019-35 (art 15) et les zones autres que le bassin du fleuve : mares et toutes retenues des eaux douces où l’exercice de la pêche est réservé aux nationaux. Les titulaires de licences ou autorisations comme définies par l’article 19 de la loi n° 2019-35, sont tenus à respecter les conditions obligatoires prévues par la licence ou l’autorisation (art 16). Toutes modifications apportées à une embarcation de pêche continentale ou prescriptions techniques pour l’implantation d’un établissement d’aquaculture accordées aux engins relatives à la licence doivent obtenir une autorisation préalable du ministre (art 17). Toutes les demandes de licences doivent être adressées au ministre, inclure des informations déterminées et suivre une procédure pour la délivrance de la licence (art 18). Le ministre a le droit de suspendre, de retirer, d’octroyer et /ou de renouveler la licence seulement pour les motifs indiqués (art 19-20). La troisième section traite des dispositions d’identification des embarcations de pêche qui doit se faire en exhibant en permanence des deux côtés le numéro de l’immatriculation, avec des précis caractères (art 20). La quatrième et dernière section porte sur la procédure de contrôle et spécifie que les agents de contrôle visés par l’article 36 de la loi n°2019-35 sont habilités à la recherche et à constatation de toutes infractions aux dispositions de la réglementation en la matière (art 21).
Le chapitre III aborde les mesures de conservation, et se divise en deux sections : la section 1 indique quels sont les engins de pêche autorisés (les filets, les pièges, les lignes et palangres) et précise que le ministre par arrêté et suite à l’avis de l’institut national chargé de la recherche océanographique et des pêches peut : a) Préciser en cas de besoin les caractéristiques techniques des autres engins et de leurs conditions l’utilisation. b) Prendre des mesures d'interdiction ou de restriction de l’utilisation de tout dispositif ou gréement de nature à détruire l’habitation des espèces alors que le but est de les préserver (art 23-24). La section 2 annonce que le ministre peut, par arrêté et suite à l’avis de l’institut susmentionné spécifier les tailles et les poids minimas des espèces commerciales (art 25). Le chapitre IV énonce les dispositions transitoires et finales tout en indiquant que les dispositions antérieures contraires à ce décret sont abrogées (art 26-27).
Ces plans sont révisés chaque fois que de besoin, pour prendre en compte les évolutions des déterminants économiques, sociaux et écologiques, notamment (en application à l’article 16 de la loi n°2019-035) : identification des principales pêcheries continentales et Ieurs caractéristiques technologiques, géographiques, sociales et économiques ; définition des objectifs à atteindre en matière d’aménagement et de gestion durable à court et moyen terme pour chaque pêcherie ; définition du volume admissible de la capture pour chaque pêche; établissement du bilan de l'état de l'exploitation de chaque pêche ; spécification des mesures de gestion, d'aménagement et de conservation qui devront être adoptées ; identification des zones d'intérêt aquacole réservée à l’exercice de l'aquaculture continentale; proposition du développement d'infrastructures et de services nécessaires pour l’aquaculture dans les zones d'intérêt aquacole réservées à l'exercice de l'aquaculture continentale ; indication de la localisation des établissements aquacoles ainsi que Ieurs nombres et dimensions; Indication des types d'aquacultures pratiquées et les organismes aquatiques continentaux visés; indication du tonnage de production ; définition des règles d'exploitation (art 2). Au sens du présent décret on entend par « pêcheries » l’ensemble des stocks d’espèces et les opérations fondés sur ces stocks. Le ministre chargé de la pêche et de l’aquaculture sur la base des avis scientifiques de l’institut national peut élaborer ces aménagements en suivant les quatre phases du processus (diagnostic, conception, validation et adoption) et sur la base de l'avis du Conseil Consultatif National pour l’aménagement, le développement de la pêche et de l’aquaculture continentale, les comités locaux de gestion, les organisations professionnelles, des groupes d'usagers, et des partenaires administratives, scientifiques et économiques(art 3-4).
Le chapitre I traite de l’organisation, de la composition et du fonctionnement du conseil consultatif national de l’aménagement, le développement de la pêche et de l’aquaculture continentale et ses attributions. Le conseil est présidé par le ministre et se compose de vingt membres (dix représentants administratifs, six représentants d’organisme socioprofessionnelle, deux représentants des organisations de la société civile, deux chercheurs nationaux dans les domaines des sciences halieutiques et économiques) et cela pour un mandat de trois années (art 5-6). Son secrétariat est assuré par la direction chargée de la pêche et de l’aquaculture continentale et se réunit deux fois par an et en sessions extraordinaires en cas de besoin. Ses missions sont : donner son avis sur l’utilisation des efforts de la pêche tels que déterminés aux l’articles 17 et 18 de la loi n° 2019-035 ainsi que sur le choix de la stratégie et les plans d’aménagement, de la gestion et du développement de la pêche continentale d’aquaculture ; donner périodiquement des avis consultatifs sur la commercialisation des produits et les mesures techniques (art 8). Toujours en application de l’article 16 de la loi n°2019-035, ce décret spécifie que le règlement intérieur est adopté par majorité et fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement du conseil ainsi que celles des comités locaux (art 9-10).
Le chapitre II règlemente les activités de la pêche et de l’aquaculture continentale et se fractionne en quatre sections. La première section traite des établissements d’aquaculture, comme définis par l’article 3 de la loi n°2009-35, qui doivent respecter des critères bien précis. Une autorisation du ministre doit être délivrée suite à la constitution d’un dossier pour toutes installations destinées à l’exploitation commerciale ou à la recherche entrant dans le cadre des cultures continentales de poissons, mollusques, crustacés ou algues. Cette autorisation n’est pas obligatoire pour les exploitations aquacoles de subsistances à l’échelle individuelle ou villageoise (art 11-12). Les établissements ont des obligations envers le ministère, notamment: remettre chaque année au plus tard le 31 mars les statistiques de production et de commercialisation de l’établissement; renouveler tous les cinq ans l’autorisation d’exploitation ou de recherche; soumettre à autorisation préalable tout projet de modification, d’extension, de reconversion d’une exploitation commerciale ou de recherche; soumettre une demande à l’autorisation préalable en cas d’introduction d’une espèce étrangère nouvelle ou transplantation d’un site éco-géographique d’une espèce ou d’une variété d’espèce et tenir un registre pour chaque exploitation et cela en insérant les informations exigées (art 13). Le ministère procédera à une inspection technique chaque année (art 14).
La deuxième section réglemente l’exercice de la pêche et de l’aquaculture continentale en faisant la distinction entre deux zones : la zone du bassin du fleuve dont les conditions sont déjà définies dans l’article 7 de la loi n°20019-35 (art 15) et les zones autres que le bassin du fleuve : mares et toutes retenues des eaux douces où l’exercice de la pêche est réservé aux nationaux. Les titulaires de licences ou autorisations comme définies par l’article 19 de la loi n° 2019-35, sont tenus à respecter les conditions obligatoires prévues par la licence ou l’autorisation (art 16). Toutes modifications apportées à une embarcation de pêche continentale ou prescriptions techniques pour l’implantation d’un établissement d’aquaculture accordées aux engins relatives à la licence doivent obtenir une autorisation préalable du ministre (art 17). Toutes les demandes de licences doivent être adressées au ministre, inclure des informations déterminées et suivre une procédure pour la délivrance de la licence (art 18). Le ministre a le droit de suspendre, de retirer, d’octroyer et /ou de renouveler la licence seulement pour les motifs indiqués (art 19-20). La troisième section traite des dispositions d’identification des embarcations de pêche qui doit se faire en exhibant en permanence des deux côtés le numéro de l’immatriculation, avec des précis caractères (art 20). La quatrième et dernière section porte sur la procédure de contrôle et spécifie que les agents de contrôle visés par l’article 36 de la loi n°2019-35 sont habilités à la recherche et à constatation de toutes infractions aux dispositions de la réglementation en la matière (art 21).
Le chapitre III aborde les mesures de conservation, et se divise en deux sections : la section 1 indique quels sont les engins de pêche autorisés (les filets, les pièges, les lignes et palangres) et précise que le ministre par arrêté et suite à l’avis de l’institut national chargé de la recherche océanographique et des pêches peut : a) Préciser en cas de besoin les caractéristiques techniques des autres engins et de leurs conditions l’utilisation. b) Prendre des mesures d'interdiction ou de restriction de l’utilisation de tout dispositif ou gréement de nature à détruire l’habitation des espèces alors que le but est de les préserver (art 23-24). La section 2 annonce que le ministre peut, par arrêté et suite à l’avis de l’institut susmentionné spécifier les tailles et les poids minimas des espèces commerciales (art 25). Le chapitre IV énonce les dispositions transitoires et finales tout en indiquant que les dispositions antérieures contraires à ce décret sont abrogées (art 26-27).
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Repealed
No
Source language
French
Legislation Amendment
No