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Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale.

Type of law
Agreement
Source

Abstract
Dans le but de relancer leur processus d’intégration, les Etats Membres de la CEEAC ont adopté le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale. Ils réaffirment Traité constitutif de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) signé à Libreville, le 18 octobre 1983. Ce dernier cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du présent Traité révisé. Toutefois, tous les Conventions, Protocoles, Décisions, Directives et Règlements de la Communautés, adoptés depuis 1983, demeurent valides et applicables en leurs dispositions non contraires au présent Traité révisé.
Le Traité révisé se compose de trois Titres : I) Dispositions générales et institutionnelles ; II) Politiques communautaires ; III) Dispositions spéciales et finales. En ce qui concerne les politiques communautaires, il faut signaler les normes applicables aux différents produits (Chapitre VII), la coopération en matière de concurrence et investissement (Chapitre VIII), la coopération en matière d’agriculture, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ressources animales et halieutiques (Chapitre XI) ; la coopération en matière d’énergie et d’eau (Chapitre XVI) ; la coopération en matière d’environnement, de ressources naturelles et de biodiversité (Chapitre XVII) ; coopération en matière de genre (Chapitre XVIII) ; ainsi que la politique maritime communautaire (Chapitre XXIII). Des dispositions spéciales sont établies en faveur des Etats sans littoral, insulaires, enclaves et géographiquement désavantagés.
En ce qui concerne les produits, les Etats parties s'engagent à coopérer dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires injustifiables afin de faciliter le commerce d'animaux et de produits animaux et de végétaux et de produits végétaux, tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux (art. 54). En matière d’agriculture et sécurité alimentaire, les Etats membres conviennent de coopérer pour atteindre les objectifs suivants: a) le relèvement du niveau de vie des populations rurales, en particulier par l'augmentation des revenus, grâce à l'accroissement de la production agricole, de pêche et à la création d'emplois ; b) la satisfaction des besoins alimentaires des populations et le renforcement de la sécurité alimentaire, notamment par l'amélioration quantitative et qualitative de la production vivrière et la définition d'une politique d'échanges et de réserves alimentaires ; c) l'amélioration des conditions de vie et de travail en milieu rural ; d) la valorisation sur place des productions agricoles, par la transformation des produits végétaux et animaux ; e) le développement de la capacité des populations à assurer leur propre développement, notamment par une plus grande maîtrise de leur environnement technique et économique ; f) l'assistance des populations sinistrées suite à des catastrophes majeures à travers des outils d'alerte et des stocks alimentaires d'urgence (art. 63).
En matière d’énergie, Les Etats membres conviennent de mettre en valeur les ressources énergétiques de la Communauté, ainsi que de promouvoir les énergies renouvelables dans le cadre de la politique de diversification des sources d'énergie (art. 72). En matière d’eau, ils conviennent de protéger et mettre en valeur les ressources en eau de la Communauté, et de promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau dans l'espace communautaire (art. 73).
De plus, les Etats membres s’engagent à adopter aux plans national et régional, des politiques, stratégies et programmes appropriés pour faire contribuer, de manière durable, la gestion des ressources de leurs écosystèmes forestiers et de leur biodiversité à la préservation de l'environnement, d'une part, à l'intégration régionale, à leurs développements économiques et à l'amélioration des conditions de vie de leurs populations, d'autre part (art. 74).
Date of text
Repealed
No
Source language

French

Legislation Amendment
No
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